Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 mai 2026, n° 2608110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2608110 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 24 avril 2026, M. C… B…, représenté par Me Bentahar, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui fixer un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et se voir délivrer un récépissé de dépôt, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il ne peut déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme « Administration numérique des étrangers en France », en raison d’un problème informatique ; il a, à de nombreuses reprises, sollicité la sous-préfecture d’Argenteuil pour que sa demande puisse être enregistrée mais n’a obtenu aucune réponse ; son titre de séjour a expiré le 19 décembre 2025 et le silence du préfet porte atteinte à sa vie privée et familiale ainsi qu’à la poursuite de son insertion professionnelle ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
- la mesure sollicitée est utile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2026, le préfet du Val-d’Oise doit être regardé comme concluant au rejet de la requête.
Il fait valoir que la demande de renouvellement de titre de séjour pluriannuelle mention « salarié » ne s’effectue pas au moyen du téléservice « Administration numérique des étrangers en France », dit A…, et qu’à deux reprises un dossier a été envoyé à M. B… afin qu’il fasse parvenir les documents nécessaires au renouvellement de son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chaufaux, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant brésilien, né le 6 juillet 1982, a tenté de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme « Administration numérique des étrangers en France » (A…). Il lui a alors été indiqué que : « La téléprocédure de demande de titre de séjour pour ce motif n’est pas accessible en ligne pour le moment. Nous vous invitons à vous connecter au site internet de la préfecture dont dépend votre résidence pour vous renseigner sur les démarches à effectuer ». M. B… a alors saisi la sous-préfecture d’Argenteuil par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 2 février 2026 et lui a indiqué n’avoir eu aucun retour concernant le renouvellement de son titre de séjour. Par plusieurs courriels envoyés à la sous-préfecture d’Argenteuil en mars et avril 2026, M. B… a informé les services de l’impossibilité d’effectuer sa demande de renouvellement de titre de séjour via la plateforme A… et demandé à ce que la marche à suivre pour procéder à ce renouvellement lui soit précisée. Par la présente requête, M. B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui fixer un rendez-vous en préfecture afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et se voir délivrer un récépissé de dépôt.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
D’autre part, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire. ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. ». Selon l’article R. 431-3 dudit code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
Il résulte de l’instruction que M. B… a tenté de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour mention « salarié » sur la plateforme A… alors qu’une telle demande n’est pas au nombre de celles figurant à l’annexe 9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relevant de l’article R. 431-2 de ce code. En outre, il ressort de la capture d’écran de la plateforme A… qu’il produit à l’instance, qu’il a été informé que « la téléprocédure de demande de titre de séjour pour ce motif n’est pas accessible en ligne pour le moment » et a été invité à se connecter au site internet de la préfecture dont dépend sa résidence pour se renseigner sur les démarches à effectuer. Par ailleurs, il ressort du site internet de la préfecture du Val-d’Oise qu’il incombe à la personne sollicitant le renouvellement d’un titre de séjour mention « salarié » de saisir la préfecture par voie électronique pour obtenir un rendez-vous dans un délai raisonnable en lui précisant le motif de la demande et en joignant la copie du titre de séjour. Ainsi, dès lors que M. B… n’a pas procédé à ces formalités préalables, se bornant à solliciter le préfet sur l’impossibilité de déposer sa demande sur la plateforme A… alors que celle-ci ne s’effectue pas au moyen de ce téléservice, sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande se heurte à une contestation sérieuse.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 11 mai 2026.
La juge des référés,
Signé
E. Chaufaux
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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