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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7 avr. 2026, n° 2605669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2605669 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Capdefosse, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’Etat de lui remettre le récépissé de l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut « salarié » avec autorisation de travail dans un délai de 48 heures à compter de la décision de justice à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ce montant étant porté à 100 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est nécessairement remplie, s’agissant d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; elle est également remplie dès lors qu’elle risque d’être privée de rémunération à partir du 7 avril 2026 ;
- le refus du préfet d’enregistrer sa demande porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent la liberté d’aller et venir et la liberté de travailler.
Le préfet des Bouches-du-Rhône, à qui la procédure a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée, du séjour et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Jean-Laurent Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 avril 2026, à 14h00 en présence de M. Létard, greffier d’audience :
- le rapport de M. Pecchioli, juge des référés,
- et les observations de Mme A….
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent ni représenté.
Le juge des référés, à l’issue de l’audience, a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante libanaise, née le 10 mai 1999 à Lehfed au Liban, est arrivée en France en 2021 dans le cadre de ses études, avec un visa étudiant délivré le 21 août 2021 et a bénéficié à ce titre de cartes de séjour successives. Après l’obtention de son master 2 en sciences de la santé, mention santé publique parcours handicap et santé à Aix-Marseille Université, elle a obtenu une carte de séjour « recherche d’emploi » valable jusqu’au 17 octobre 2024, puis des cartes de séjour « travailleur temporaire » la dernière valable jusqu’au 6 avril 2026. Elle demande au juge des référés d’enjoindre à l’Etat de lui remettre le récépissé de l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut « salarié » avec autorisation de travail dans un délai de 48 heures à compter de la décision de justice à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ce montant étant porté à 100 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours ;
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ou sur les dispositions de l’article L. 521-3 du même code, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il ne peut se prévaloir d’une présomption d’urgence ; il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’extrême urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures, s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. Il résulte de l’instruction que Mme A… a transmis par lettre recommandée à la préfecture des Bouches-du-Rhône une demande de renouvellement de titre de séjour, laquelle a été réceptionnée le 23 janvier 2026. Il n’est pas contesté que Mme A… ne s’est vue délivrer aucun récépissé de l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour, et ce malgré les relances effectuées auprès de la préfecture. Il y a donc lieu de considérer que cette demande n’a pas été enregistrée. Mme A… doit être regardée comme demandant, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé constatant cet enregistrement.
5. Il résulte, tout d’abord, de l’instruction que Mme A… est titulaire d’un contrat à durée indéterminée depuis le 1er octobre 2025 pour lequel elle a obtenu une autorisation de travail du ministère de l’intérieur le 15 octobre 2025. Il résulte, ensuite, de l’instruction que l’employeur de Mme A… l’a informé le 25 mars 2026 qu’à défaut de régularisation de sa situation, son contrat de travail serait suspendu à partir du 6 avril 2026 au soir. Dans ces conditions, compte tenu des conséquences financières que l’absence de délivrance d’un récépissé risque d’avoir pour la requérante, laquelle sera privée de revenus, la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
6. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. Le récépissé n’est pas remis au demandeur d’asile titulaire d’une attestation de demande d’asile. »
7. Il résulte de l’instruction que la requérante a adressé au préfet des Bouches-du-Rhône une demande de titre de séjour, laquelle a été réceptionnée le 23 janvier 2026, et que le préfet n’a pas enregistré sa demande. Il n’est pas contesté que le dossier de demande est complet. Dès lors, en refusant d’enregistrer la demande de titre de séjour de Mme A…, le préfet des Bouches-du-Rhône a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir de l’intéressée ainsi qu’à son droit au travail, qui ont le caractère de libertés fondamentales. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour de Mme A… et de lui délivrer le récépissé de l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut « salarié » avec autorisation de travail dans un délai de 48 heures à compter de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Pour la liquidation des astreintes, le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai de quatre jours au plus tard à compter du terme de ce délai.
8. En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à l’enregistrement de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A… et de lui délivrer le récépissé de l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut « salarié » avec autorisation de travail, dans un délai de 48 heures à compter de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 2 : Pour la liquidation de l’astreinte, le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai de quatre jours au plus tard à compter du terme de ce délai.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A…, à Me Capdefosse, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 7 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
J.-L. Pecchioli
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
Le greffier,
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