Rejet 5 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 5 déc. 2025, n° 2505083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2505083 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2025, M. F… A… D…, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Nîmes, représenté par Me Auliard, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 29 novembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence, dès lors qu’il n’est pas justifié de la délégation consentie à son auteur ;
- cette décision est entachée d’une « erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 » de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale, dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- la décision portant interdiction de retour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et présente un caractère disproportionné.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Baccati, premier conseiller, dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Baccati,
- et les observations de Me Auliard, avocate de M. A… D…, assisté de M. C…, interprète en langue arabe, qui persiste dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Un mémoire présenté pour le préfet du Gard a été enregistré le 5 décembre 2025 à 14 heures 13, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
M. A… D…, né le 24 mai 1989, de nationalité tunisienne, demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 29 novembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois ans.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 7 novembre 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône, librement accessible tant au juge qu’aux parties, le préfet a donné délégation à M. E… B…, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tous actes de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
En premier lieu, si M. A… D…, âgé de 36 ans, fait valoir qu’il est entré en France en 2012, il n’établit pas la durée et la continuité de son séjour. Il n’établit pas davantage, par une simple attestation d’hébergement, la réalité et la durée de la relation alléguée avec sa compagne de même nationalité, à qui il déclare être marié religieusement. Il se borne à produire des documents de suivi médical et médico-social de l’enfant Elyes A… D…, âgé de 2 ans, porteur d’une trisomie 21 et d’une cardiopathie l’une et l’autre prises en charge. S’il se prévaut du besoin de soins de cet enfant, il n’établit qu’il pourvoit personnellement à trois rendez-vous médicaux hebdomadaires, comme il l’allègue à l’audience. Il ne justifie pas davantage sa contribution à l’éducation de deux autres enfants âgés de 13 et 14 ans, dont il soutient être le père sans non plus l’établir. Il a fait l’objet de deux mesures d’éloignement, le 10 décembre 2014 et le 19 janvier 2018. Il a été condamné le 14 septembre 2016 et le 9 février 2018, par le tribunal correctionnel de Marseille, à des peines de six et un mois de prison, pour des faits d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, et prise de nom d’un tiers, pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui. Il a également été le 24 juillet 2018, par le tribunal correctionnel de Nîmes, pour dégradation d’un bien destiné à la décoration publique. Se bornant à faire valoir qu’il travaille « au noir » dans les secteurs de l’alimentation, de la livraison et de la mécanique, il ne justifie d’aucune intégration particulière. Enfin, alors même qu’il a une sœur en France, il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions le moyen, tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, en admettant même que M. A… D… puisse être regardé comme invoquant un moyen, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision d’éloignement sur sa situation personnelle, ce moyen doit être écarté pour les mêmes raisons que celles qui sont exposées au point 3.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé aux points 2 à 4 que M. A… D… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant son pays de destination serait illégale du fait de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, l’arrêté contesté vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il précise également que M. A… D… n’allègue pas des risques de traitements contraires à cette convention, en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, la décision fixant le pays de destination, qui ne présente pas un caractère stéréotypé, est suffisamment motivée.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise notamment les articles L. 612-6 et L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il fait application. Il comporte l’énoncé des considérations de fait qui constituent le fondement de la décision d’interdiction de retour prise à l’encontre de M. A… D…, en application de l’article L. 612-6, au regard de l’ensemble des critères énoncés à l’article L. 612-10. Par suite, et alors qu’il n’est invoqué aucune circonstance humanitaire au soutien du moyen tiré de l’insuffisance de motivation, ce moyen doit être écarté.
En second lieu, il résulte des dispositions mentionnées au point précédent que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
En l’espèce, aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à M. A… D…. Comme il a été exposé au point 3 il n’établit pas davantage les liens personnels et familiaux dont il se prévaut en France. En faisant valoir sa « situation particulière » il ne justifie pas d’une quelconque circonstance humanitaire qui ferait obstacle au prononcé à son encontre d’une interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, alors même que les condamnations prononcées à son encontre sont anciennes, M. A… D… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour d’une durée de trois ans, qui ne présente pas un caractère disproportionné, serait entachée d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… D… doit être rejetée. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… A… D…, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Auliard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
J. BACCATI
La greffière,
A. NOGUERO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Logement opposable ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Droit au logement ·
- Compétence du tribunal ·
- Demande ·
- Juridiction administrative ·
- Siège
- Territoire français ·
- Police ·
- Départ volontaire ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Carte de séjour
- Bovin ·
- Animaux ·
- Maire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Troupeau ·
- Pêche maritime ·
- Recours administratif ·
- Délai ·
- Recours contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Allocations familiales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Contrainte
- Contrainte ·
- Logement ·
- Opposition ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Débiteur ·
- Tribunal compétent ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice
- Logement ·
- Règlement intérieur ·
- Solidarité ·
- Département ·
- Eaux ·
- Demande d'aide ·
- Aide financière ·
- Justice administrative ·
- Fond ·
- Énergie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Distribution ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Poste ·
- Juridiction administrative ·
- Droit commun ·
- Mutation ·
- Pourvoir ·
- Prise en compte
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Refus ·
- Légalité ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Motif légitime ·
- Demande ·
- Aide ·
- Dépôt
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Plateforme ·
- Titre ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Site internet ·
- Référé
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.