Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1er août 2025, n° 2509663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509663 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, M. C, représenté par Me Seve Pommet, avocate, demande au juge des référés du tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
— d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures suivant la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
— de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née le 28 octobre 2024 du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour ;
— d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans les plus brefs délais, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les plus brefs délais ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il y a urgence à prononcer les mesures sollicitées, dès lors que son employeur l’a informé, le 24 juillet 2025, qu’il serait mis un terme à son contrat de travail à durée indéterminée le 28 juillet 2025, faute de titre de séjour en cours de validité et qu’ainsi, son contrat de travail a été suspendu, ce qui emporte interruption de sa rémunération ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit fondamental à sa liberté de travailler et à sa liberté d’aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Si, à l’appui de sa requête, M. A soutient que son employeur l’a informé, le 24 juillet 2025, qu’il serait mis un terme à son contrat de travail à durée indéterminée le 28 juillet 2025, faute de titre de séjour en cours de validité et qu’ainsi, son contrat de travail a été suspendu, ce qui emporte interruption de sa rémunération, le requérant ne justifie pas d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de la requête de M. A aux fins d’injonctions et de suspension présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du même code. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête à fin d’admission, à titre provisoire, de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle et celles à fin de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2509663 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et à Me Seve Pommet.
Fait à Lyon, le 1er août 2025.
Le juge des référés,
H. Drouet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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