Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 3 juin 2025, n° 2502207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502207 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 9 mai 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête enregistrée le 1er mai 2025 sous le numéro 2502084, M. E A B, représenté par Me Yousfi, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 26 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle a été adoptée par une autorité dont il n’est pas justifié de la compétence ;
— son droit d’être informé, garanti par les dispositions de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a été méconnu ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’autorité de chose jugée et le principe de séparation des pouvoirs ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés.
II/ Par une ordonnance en date du 9 mai 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a transmis la requête de M. A B enregistrée le 24 avril 2025 sous le numéro 2502780 au greffe de ce tribunal, puis enregistrée au greffe du tribunal de céans sous le numéro 2502207. Par cette requête et un mémoire complémentaire enregistré le 27 mai 2025, M. E A B, représenté par Me Yousfi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 23 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A B soutient que :
— la décision a été adoptée par une autorité dont il n’est pas justifié de la compétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation ;
— les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ont été méconnues ;
— la décision est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouvet comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bouvet, magistrat désigné ;
— les observations de Me Yousfi, représentant M. A B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, qu’il développe.
M. A B n’était pas présent.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. E A B, ressortissant tunisien né le 19 mars 1986, est entré en France en 2015, selon ses déclarations, a fait l’objet, le 23 avril 2025 d’un placement en garde à vue pour soustraction à une mesure d’éloignement, puis d’un placement en rétention administrative. Par un arrêté du 23 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par un arrêté du 26 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence. M. A B demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2502084 et 2502207 concernent la situation d’un même requérant, et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur l’aide juridictionnelle :
3. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard à l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A B au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
4. En premier lieu, par arrêté du 4 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, Mme C, chargée de mission auprès de la cheffe du bureau de l’éloignement, a reçu délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de celle-ci et dans le cadre des attributions du bureau, les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait.
5. En deuxième lieu, la décision litigieuse, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait manqué à son obligation de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. A B avant d’édicter l’arrêté en litige. Le moyen soulevé en ce sens doit, par conséquent, être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ».
8. Le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
9. Au cas d’espèce, si le préfet de la Seine-Maritime fait valoir, dans ses écritures, que M. A B a été entendu, le 23 avril 2025, il n’en justifie pas dans l’instance n° 2502207. Il ressort toutefois des éléments versés aux débats que M. A B a été entendu, le 8 mars 2024, sur son parcours migratoire, sa situation personnelle, familiale et administrative, par des agents de la Police aux Frontières du Havre. Au cours de cette audition, l’intéressé a été mis à même de présenter toutes observations qu’il jugeait utiles. Dans les circonstances particulières de l’espèce, et quoique cette audition ait été réalisée plus d’un an avant la date d’adoption de la décision en litige, le requérant ne peut être regardé comme ayant été privé de la possibilité de présenter des éléments qui auraient pu influer sur le sens de la décision attaquée alors, notamment, que l’existence de son fils et la procédure en cours auprès du juge aux affaires familiales concernant ce mineur, avaient déjà été évoquées par l’intéressé dans l’audition du 8 mars 2024. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
10. En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
11. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
12. Au cas d’espèce, M. A B a fait l’objet, le 22 mars 2024, d’une obligation de quitter le territoire français sans délai dont la légalité a été confirmée par un jugement du 10 avril 2024 du tribunal administratif de Rouen. Si M. A B se prévaut d’une entrée sur le territoire national en 2015, à une date non spécifiée, cette allégation n’est nullement démontrée. L’intéressé ne justifie d’aucune insertion professionnelle pérenne et ne fait état d’aucunes perspectives, en la matière. Les éléments qu’il produit ne permettent pas de démontrer l’existence de liens effectifs avec son fils mineur, ni plus qu’une quelconque contribution à son entretien. Enfin, l’intéressé a été condamné, le 19 octobre 2023, par le tribunal correctionnel du Havre, à une peine de cinq ans d’emprisonnement pour des faits d’agression sexuelle imposée à une mineure de quinze ans, atteinte sexuelle par majeur sur une mineure de quinze ans et violences sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint ou concubin, assortie d’une interdiction de paraître d’une durée de trois ans. Cette condamnation, dont la nature et le quantum illustrent la gravité des faits poursuivis, suffit à caractériser la menace pour l’ordre public que représente la présence en France de l’intéressé. Au regard de ces éléments, pris dans leur ensemble, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A B. Les moyens soulevés en ce sens doivent être écartés.
13. En dernier lieu, eu égard à l’ensemble des motifs précédemment exposés, l’erreur manifeste d’appréciation invoquée par le requérant, n’est pas établie.
14. Il résulte de ce qui a été exposé aux points n° 4 à 13 que les conclusions à fin d’annulation formées par M. A B et dirigées contre la décision du 23 avril 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, doivent être rejetées.
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
15. En premier lieu, par un arrêté du 17 janvier 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de la Seine-Maritime a donné délégation de signature à M. Zoheir Bouaouiche, secrétaire général de la préfecture de Seine-Maritime, à l’effet de signer, notamment, la décision d’assignation à résidence en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait.
16. En deuxième lieu, la décision en litige mentionne avec suffisamment de précision les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde pour mettre utilement le requérant en mesure d’en apprécier la valeur et d’en discuter la légalité. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision contestée doit, dès lors, être écarté.
17. En troisième lieu, il ressort des pièces versées aux débats que M. A B a été entendu, le 23 avril 2025, par la Police aux Frontières du Havre sur la perspective de l’adoption d’une mesure d’assignation à résidence à son encontre. En outre, l’intéressé s’est vu remettre l’information sur les modalités d’exercice de ses droits, sur les obligations qui lui incombent et, le cas échéant, sur la possibilité de bénéficier d’une aide au retour lors de l’édiction de l’assignation à résidence litigieuse. Par suite, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que son droit d’être entendu, garanti, notamment, par les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, a été méconnu, pas plus qu’il n’est fondé à invoquer une méconnaissance, par l’autorité administrative, des dispositions de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
18. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait manqué à son obligation de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. A B avant de l’assigner à résidence.
19. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / () ".
20. Les articles L. 733-1 à L. 733-4 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient les modalités d’application de l’assignation à résidence d’un étranger. Dès lors que ces modalités limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, une telle mesure, ainsi le cas échéant que son renouvellement, doit être nécessaire, adaptée et proportionnée à l’objectif qu’elle poursuit, à savoir l’éloignement de l’étranger dans un délai aussi proche que possible de celui imparti par l’autorité administrative pour qu’il quitte le territoire français.
21. Au cas d’espèce, d’une part, M. A B fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai prise le 22 mars 2024 soit moins de trois ans avant l’édiction de la décision d’assignation à résidence litigieuse. Il n’est pas contesté que l’intéressé ne dispose pas d’un document d’identité ou de voyage en cours de validité. En outre, l’administration justifie avoir engagé, le 23 avril 2025, des démarches auprès des autorités consulaires tunisiennes aux fins de délivrance d’un laissez-passer. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime était fondé à retenir qu’il n’était pas possible de mettre immédiatement à exécution la mesure d’éloignement, laquelle demeurait cependant une perspective raisonnable et, pour ces motifs, à assigner l’intéressé à résidence.
22. D’autre part, l’article L. 742-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise expressément le préfet à assigner à résidence, sur le fondement de l’article L. 732-1 du même code, un étranger dont le juge judiciaire a mis fin à la rétention. En appliquant ces dispositions, le préfet n’a donc aucunement porté atteinte à l’autorité de chose jugée ni à la séparation des pouvoirs.
23. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
24. Ainsi qu’il a été dit au point n° 12, M. A B ne justifie pas de la réalité des liens entretenus avec son fils mineur. Ainsi, et en tout état de cause, l’assignation à résidence contestée ne préjudicie pas à l’intérêt supérieur de cet enfant. Si M. A B fait valoir qu’il entretient une relation sentimentale avec une ressortissante française, cette seule circonstance n’est nullement de nature à caractériser une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale alors, précisément, qu’il est assigné à résidence au domicile de cette dernière. Enfin, alors que le requérant ne justifie d’aucune insertion professionnelle, ainsi qu’il a été dit au point n° 12, il ne ressort pas des pièces du dossier que les modalités fixées par l’assignation à résidence litigieuse, qui obligent l’intéressé à se présenter trois fois par semaine, les lundis, mercredis et vendredis, au service de la Police aux Frontières du Havre, qui est sa commune de résidence, à 15 heures 30, et lui interdisent de sortir du périmètre de la circonscription de sécurité publique du Havre sans autorisation, emportent des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle et professionnelle. Ainsi, M. A B n’établit pas, eu égard à l’objet de la mesure d’assignation à résidence en litige ainsi qu’à ses motifs précédemment rappelés, que le préfet de la Seine-Maritime aurait commis une erreur d’appréciation en décidant de l’assigner à résidence en assortissant cette mesure d’une obligation de pointage trois fois par semaine, laquelle ne présente pas de caractère disproportionné. L’intéressé n’est pas plus fondé à soutenir que les modalités d’exécution de cette mesure méconnaissant les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. La décision en litige n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Les moyens soulevés en ce sens doivent être écartés.
25. Il résulte de ce qui a été exposé aux points n° 15 à 24 que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté d’assignation à résidence du 26 avril 2025, formées par M. A B doivent être rejetées.
26. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation formées par M. A B doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. A B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Yousfi et au préfet
de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
C. BOUVET
La greffière,
Signé :
A. TELLIER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°s 2502084, 2502207
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