Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 mai 2025, n° 2507776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507776 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2025, M. A B, représenté par Me Gafsia, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé d’abroger l’arrêté préfectoral du 26 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire sans délai ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé d’abroger l’arrêté préfectoral du 26 avril 2024 portant interdiction du territoire français d’une durée d’un an et signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la même durée ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est porté atteinte à sa vie privée et familiale ainsi qu’à sa liberté d’aller et venir en ce qu’il est privé de la possibilité de partager une vie commune matérielle et qu’il ne peut fonder une famille dans des conditions normales ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, qui :
S’agissant de la décision de refus d’abrogation de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 26 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision de refus d’abrogation de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 26 avril 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2507216, enregistrée le 16 avril 2025, par laquelle M. B demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 5 septembre 1997 à Bizerte en Tunisie, est entré sur le territoire français muni d’un visa Schengen délivré par les autorités italiennes valable jusqu’au 30 août 2024. Par un arrêté du 26 avril 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai, une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français. Par une demande du 20 janvier 2025, notifiée le 22 janvier 2025, M. B a demandé au préfet des Hauts-de-Seine d’abroger l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 26 avril 2024. Une décision de refus de sa demande d’abrogation est née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite de refus de la demande d’abrogation de l’arrêté du 26 avril 2024.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Sur les conclusions à fins de suspension de l’exécution de la décision implicite de refus de la demande d’abrogation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
3. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi () ». Aux termes de l’article L. 722-8 du même code : « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français. ».
4. Il résulte de ces dispositions que la requête en annulation formée par M. B le 16 avril 2025 a eu pour effet de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ainsi, par voie de conséquence, que l’exécution des décisions édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et signalant M. B aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour. Dès lors, les conclusions de la requête de M. B tendant à la suspension de l’exécution de la décision implicite de refus de sa demande d’abrogation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 26 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. La présente ordonnance n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction de la requête de M. B ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. L’État n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions de la requête de M. B présentées au titre des dispositions législatives mentionnées ci-dessus doivent, par suite, être rejetées.
7 Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 7 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2507776
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