Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 3 sept. 2025, n° 2429104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429104 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation.
Il soutient que :
— le signataire de l’arrêté était incompétent ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2025, le préfet de police représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 5 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Rebellato, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité bangladaise né le 6 février 1959 demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01455 du 1er octobre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme Karine Rachel, conseillère d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B dès lors qu’il a été notamment rappelé dans l’arrêté attaqué les conditions de son entrée et de son séjour en France et que sa situation privée et familiale a été examinée. Les erreurs purement matérielles que comporte l’arrêté attaqué, en ce qui concerne l’orthographe du nom de l’intéressé et sa date de naissance, ne sont pas de nature à faire naître un doute sur l’identité du destinataire de cet arrêté et n’entachent pas la légalité de ce dernier. Par ailleurs, si le requérant soutient que son ancienneté au séjour de deux ans et sept mois n’a pas été prise en compte, il n’apporte aucune pièce au dossier de nature à démontrer cette allégation. Enfin, le préfet a bien examiné si l’arrêté contesté portait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et apprécié si son retour dans son pays d’origine l’exposerait à des mauvais traitements au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, les moyens tirés du vice de procédure et du défaut d’examen particulier de la situation du requérant doivent être écartés.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué du préfet doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction doivent être également rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 3 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. REBELLATO
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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