Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 19 déc. 2025, n° 2515040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2515040 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Braccini, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée d’un an ;
d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous la même astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un vice de procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
l’existence d’une fraude n’est pas établie ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale par la voie de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerna la décision portant refus de délai de départ volontaire :
elle est illégale par la voie de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
elle est illégale par la voie de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 15 décembre 2025, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
les moyens soulevés par le requérante ne sont pas fondés ;
a titre subsidiaire, il sollicite une substitution de motifs tirée de ce que le requérant n’a pas sollicité d’autorisation de travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Cabal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux mesures d’éloignement des ressortissants étrangers et aux conditions matérielles d’accueil en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cabal ;
- les observations de Me Braccini, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- M. B….
le préfet des Hautes-Alpes n’était ni présent, ni représenté.
Une note en délibéré présentée pour M. B… a été enregistrée le 16 décembre 2025 et n’a pas été communiquée.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, né le 3 mai 2002 et de nationalité guinéenne, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier et de ses déclarations à l’audience que M. B… est entré en France le 11 juillet 2017, à l’âge de 15 ans. Il a bénéficié à sa majorité d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en application de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis d’une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans pour le même motif. L’intéressé établit l’intensité et l’ancienneté des liens personnels qu’il a développées en France en produisant des attestations particulièrement circonstanciées émanant du couple l’ayant accueilli en tant que tiers de confiance lorsqu’il était mineur, de l’éducatrice spécialisée l’ayant suivi à son arrivée en France et de proches. Il établit également la réalité et la continuité de son insertion professionnelle par la production de contrats de travail, de bulletins de salaire ainsi que par une promesse d’embauche et une attestation de son futur employeur. Par ailleurs, la circonstance qu’il ait produit une fausse attestation d’hébergement n’est pas de nature à caractériser une fraude. Si M. B… a été condamné le 10 juin 2025 à trois mois d’incarcération avec sursis pour des faits de violence et de consommation de cannabis, ces faits, en dépit de leur caractère grave et récent, présentent un caractère isolé. Par suite, et dans les circonstances très particulières de l’espèce, compte tenu de l’âge auquel le requérant est arrivé sur le territoire et de sa durée de présence, de l’intensité, de l’ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels en France, et en dépit de la condamnation dont il a fait l’objet, la décision attaquée porte au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elle a été prise.
Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 19 novembre 2025 doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. »
Par application de ces dispositions, il y a lieu, sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l’intéressé, d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er: L’arrêté du préfet des Hautes-Alpes du 19 novembre 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Alpes, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 L’Etat (préfecture des Hautes-Alpes) versera à M. B… la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Hautes-Alpes.
Copie en sera adressée au ministre de l’Intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
P.-Y. CABAL
Le greffier,
signé
R. MACHADO
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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