Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 6 nov. 2025, n° 2501982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501982 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2ème chambre)
Par une requête enregistrée le 24 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Gabon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 17 juin 2025 par lequel le préfet de la Marne l’a assigné à résidence dans ce département, pour une durée d’un an, avec obligation de se présenter au commissariat de Reims trois fois par semaine les lundi, mercredi et vendredi, hors dimanches et jours fériés, entre 8h00 et 9h00 et lui a fait interdiction de sortir du département sans autorisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
- l’arrêté attaqué a été pris alors qu’aucune procédure contradictoire n’a été mise en œuvre préalablement à son édiction, il n’a pas été en mesure d’être entendu et de formuler des observations ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’en méconnaissance des articles L. 141-3, L. 141-4, R. 141-1 et R. 141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aucun formulaire ne lui a été remis pour l’informer de ses droits, il n’était accompagné d’aucune personne de son choix, ni assisté d’un interprète qualifié, et n’a pas pu être en mesure de connaître ses droits et obligations et connaître les conséquences de l’acte qui lui était notifié ;
- il ne remplit aucun des critères de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où il a été admis à déposer une demande d’asile, qu’il est en possession d’une attestation de demandeur d’asile et qu’il bénéficie ainsi du droit de se maintenir en France et ne peut être éloigné tant que le juge de l’asile n’a pas statué sur sa demande ;
- il ne peut être assigné au motif qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire français et que son éloignement demeure une perspective raisonnable ;
- cette décision constitue une mesure déguisée de prolongation de deux mesures d’assignation à résidence précédentes dont le cumul des durées excède les durées maximales prévues à l’article L. 732-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet ne justifie pas qu’il entendrait se soustraire à la mesure d’éloignement et notamment que son éloignement serait une perspective raisonnable, en ne démontrant pas qu’il ne serait pas en possession d’un passeport en cours de validité ni que les autorités auraient entrepris des démarches, auprès des autorités consulaires pour obtenir un laissez-passer, qui seraient demeurées vaines ;
- le préfet ne saurait se fonder sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour édicter l’arrêté en litige ;
- cet arrêté contrevient à sa liberté d’aller et venir, ce qui porte une atteinte disproportionnée au regard de sa vie privée et familiale ;
- il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation en l’obligeant à se rendre tous les jours au commissariat aux heures indiquées, compte tenu de sa vie privée et familiale, de son impécuniosité, de sa précarité et de son état de santé.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Oscar Alvarez a été entendu lors de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant géorgien né le 27 août 1973, a fait l’objet d’un arrêté du 25 janvier 2024 du préfet de la Marne portant obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par un arrêté du 17 juin 2025, le préfet de la Marne l’a assigné à résidence dans ce département, pour une durée d’un an, avec obligation de se présenter au commissariat de Reims trois fois par semaine, les lundi, mercredi et vendredi, hors dimanches et jours fériés entre 8h00 et 9h00 et lui a fait interdiction de sortir du département sans autorisation. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Par une décision du 5 septembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. B…. Par suite, les conclusions de l’intéressé tendant à ce qu’il soit admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ont perdu leur objet en cours d’instance. Il n’y a, dès lors, pas lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En premier lieu, l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Les décisions d’assignation à résidence (…) sont motivées ».
L’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B… dont les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour prononcer son assignation à résidence. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé avant de prendre l’arrêté contesté. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté et du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé doivent être écartés.
En deuxième lieu, le requérant, qui se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu et qu’il n’a pu formuler ses observations, ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’assignation à résidence et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’arrêté attaqué. Dès lors, ce moyen ne saurait prospérer.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. (…) ». Les dispositions de l’article R. 732-5 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile imposent, notamment, que l’information qu’elles prévoient soit communiquée, une fois la décision notifiée, au plus tard lors de la première présentation de l’assigné à résidence aux services de police ou de gendarmerie. Il en résulte que l’absence d’information telle que prévue par cet article est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, laquelle s’apprécie à la date de son édiction. Il s’ensuit que le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des articles L. 141-3 L. 141-4, R. 141-1 et R. 141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment qu’il n’ait pas été entendu en langue géorgienne, qu’aucun formulaire ne lui a été remis pour l’informer de ses droits, qu’il n’était accompagné d’aucune personne de son choix, ni assisté d’un interprète qualifié, et qu’il n’a pas pu être en mesure de connaître ses droits et obligations et connaître les conséquences de l’acte qui lui était notifié. Cet autre vice de procédure, également invoqué par le requérant, doit donc être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 732-4 du même code « Lorsque l’assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée d’un an. Elle peut être renouvelée deux fois, dans la même limite de durée. Toutefois, dans les cas prévus aux 2° et 5° du même article, elle ne peut être renouvelée que tant que l’interdiction de retour ou l’interdiction de circulation sur le territoire français demeure exécutoire. ». Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
D’une part, si M. B… soutient qu’il ne pouvait être éloigné du territoire français dès lors qu’il a déposé une demande d’asile et bénéficie d’une attestation de demandeur d’asile en cours de validité, la décision attaquée n’a toutefois ni pour objet ni pour effet de l’éloigner du territoire français. En outre, les dispositions de l’article L. 731-3 précitées prévoient une autorisation à se maintenir sur le territoire français pour l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français, ce qui est précisément le cas pour l’examen d’une demande d’asile comme en l’espèce.
D’autre part, le requérant ne peut utilement, pour contester la légalité de cette troisième assignation à résidence, se prévaloir de ce qu’il a respecté les obligations associées aux deux précédentes assignations à résidence prises à son encontre.
Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne subordonnent pas le prononcé d’une assignation à résidence, prise sur ce fondement, à la réalisation d’une démarche préalable ou de diligences particulières de la part de l’administration. En outre, la circonstance que l’intéressé a déjà fait l’objet d’une assignation à résidence sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ne fait pas obstacle à ce que le préfet prononce une nouvelle mesure sur le fondement de l’article L. 731-3 dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il existerait une perspective raisonnable d’exécution immédiate de la mesure d’éloignement dont fait l’objet le requérant.
Si le requérant allègue que la mesure en litige constitue une prolongation déguisée des précédentes mesures d’assignation, il ressort de ses propres écritures que les deux premières ont été édictées sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que l’arrêté querellé a été, quant à lui, édicté sur le fondement de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, outre le fait qu’aucune disposition législative ni règlementaire ne fait obstacle à ce qu’elles soient prises successivement, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il existerait une perspective raisonnable d’exécution immédiate de la mesure d’éloignement dont fait l’objet le requérant dès lors que, comme exposé précédemment, il a déposé une demande de réexamen au titre de l’asile.
Enfin, M. B… ne peut davantage arguer du fait que le cumul des durées des assignations à résidence prononcées à son encontre excède les durées maximales prévues à l’article L. 732-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que ce cumul ne concerne pas les décisions d’assignation prises sur le fondement de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. De même, le préfet n’a pas commis d’erreur de droit et méconnu les dispositions précitées de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ressort des termes de l’arrêté attaqué qu’il a justifié, contrairement à ce qu’allègue le requérant, que l’exécution de la mesure d’éloignement, dont fait l’objet l’intéressé, demeurait une perspective raisonnable.
En cinquième lieu, le requérant ne peut utilement faire valoir que le préfet de la Marne ne pouvait se fonder sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour édicter la mesure d’assignation à résidence en litige dès lors qu’il ressort des termes même de cette décision que sa base légale était également constituée de l’obligation de quitter le territoire français sans délai dont il fait également l’objet.
En sixième lieu, la mesure d’assignation à résidence contestée indique que le requérant, d’une part, doit se présenter au commissariat de police de Reims trois fois par semaine, hors jours fériés, les lundi, mercredi et vendredi entre 8h00 et 9h00 au commissariat de police de Reims alors que le requérant soutient qu’il a une obligation de pointage quotidienne, et, d’autre part, qu’il lui est interdit de sortir du département de la Marne sans autorisation. Les seules allégations de l’intéressé, dépourvues d’éléments les étayant selon lesquelles son impécuniosité, son état de santé et sa précarité feraient obstacle à ce qu’il respecte cette obligation de pointage, ne permettent pas d’établir une atteinte à sa liberté d’aller et venir ni une disproportion de l’assignation à résidence qui lui a été imposée. Pour les même motifs, M. B…, qui ne justifie, en outre, d’aucune attache personnelle ou familiale en France, n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doivent, par suite, être écartés.
En dernier lieu, si M. B… soutient que l’arrêté contesté méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’assortit pas ce moyen, en tout état de cause, des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 juin 2025 par lequel le préfet de la Marne l’a assigné à résidence pour une durée de douze mois. Sa requête doit ainsi être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dominique Babski, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
O. ALVAREZ
Le président,
Signé
D. BABSKILa greffière,
Signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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