Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 4 déc. 2025, n° 2301700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2301700 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2023, M. A… B…, représenté par Me Selatna, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 mars 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle d’agent de sécurité privée ;
2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle d’agent de sécurité privée dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, le CNAPS n’ayant pas respecté la procédure consistant à accorder un délai de quinze jours pour produire ses observations et le courrier qui lui a été adressé ne le concernait pas ;
- elle repose sur des faits erronés et est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les faits reprochés sont isolés, peu graves, qu’ils ont été effacés de ses bulletins n°2 et n°3 de son casier judiciaire et qu’il donne entière satisfaction à son employeur.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2024, le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dicko-Dogan,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B…, titulaire depuis 2017 d’une carte professionnelle d’agent de sécurité privée valable jusqu’au 11 avril 2022 en a sollicité le renouvellement le 2 janvier 2023. Sa demande ayant été rejetée par une décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) du 9 mars 2023, M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : (…) 2° S’il résulte de l’enquête administrative (…) que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, à l’issue d’une enquête administrative, et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si le comportement ou les agissements du demandeur sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat, et s’ils sont ou non compatibles avec l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité. L’autorité administrative se prononce au regard de l’ensemble des éléments dont elle dispose et la circonstance que les agissements en cause n’auraient pas donné lieu à une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, que la condamnation prononcée en raison de ces agissements aurait été effacée de ce bulletin, ou encore que la mention d’une mise en cause aurait été effacée du TAJ est sans incidence.
Pour refuser à M. B… le renouvellement de sa carte professionnelle, le directeur du CNAPS s’est fondé sur un motif tiré de ce qu’il ressort de l’enquête administrative réalisée dans le cadre de l’instruction de son dossier, faisant suite à la consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel géré par les services de police et de gendarmerie nationales, que l’intéressé a été mis en cause pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours en présence d’un mineur de quinze ans et par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, commis le 24 août 2020. Le directeur du CNAPS a considéré que ces agissements, de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, étaient contraires à l’honneur et à la probité et incompatibles avec l’exercice des fonctions envisagées et ce d’autant qu’ils avaient été commis alors que l’intéressé était titulaire d’une carte professionnelle.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment de l’extrait TAJ produit par le CNAPS que les faits de violence intrafamiliale ayant conduit à la condamnation de M. B…, le 24 novembre 2020, ont consisté principalement en des insultes, au fait d’avoir tiré à deux reprises les cheveux de son épouse et s’inscrivaient dans un contexte de séparation. M. B… n’a, depuis 2020, fait l’objet d’aucune autre condamnation. Il ne ressort en outre pas des pièces du dossier que M. B… aurait fait preuve d’une quelconque violence dans le cadre de son activité professionnelle et qu’au contraire son sérieux et son engagement sont appréciés comme en atteste le président de la société au sein de laquelle il a exercé ses fonctions d’agent de sécurité et, qui en l’absence de la délivrance d’une autorisation, l’a affecté temporairement sur un autre poste. Par suite, en lui refusant la délivrance d’une autorisation d’exercer une activité privée de sécurité, le directeur du CNAPS a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 9 mars 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement, sous réserve de l’absence de changement survenu dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que l’autorisation sollicitée soit délivrée à M. B… sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au directeur du CNAPS de délivrer une carte professionnelle à M. B… dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il n’y a pas lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B… dans le cadre du présent litige et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité du 9 mars 2023 est annulée.
Article 2 : Sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, il est enjoint au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de délivrer à M. B… une carte professionnelle d’agent de sécurité privée dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera la somme de 1 500 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Dicko-Dogan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
Fatoumata DICKO-DOGAN
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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