Rejet 9 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 9 juin 2023, n° 2303274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2303274 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2023, la Sarl Laurie, représentée par Me Nivet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre tous les effets de l’arrêté du 9 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Le Barcarès a rejeté sa demande de renouvellement de l’occupation temporaire du domaine public sollicitée le 3 janvier 2023 ;
2°) d’enjoindre au maire de lui délivrer une autorisation provisoire d’occupation temporaire du domaine public, jusqu’à l’intervention du jugement au fond, dans un délai de deux semaines, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Le Barcarès le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle établit que la décision en litige va remettre en cause la pérennité de l’exploitation de ses deux établissements concernés par la demande d’autorisation en cause qui ne disposent au total que de trois tables à l’intérieur du seul local du restaurant « La Trattoria » ;
— l’atteinte à la liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce et de l’industrie est caractérisée et particulièrement grave par le fait que la décision de refus en cause, va rendre économiquement inexploitables ses deux établissements et un doute sérieux pèse sur la légalité de la décision :
. qui n’est motivée que par de simples références à des pièces non annexées, et dont elle n’a pas été destinataire, ce qui méconnaît l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, s’agissant d’une décision défavorable refusant en partie l’autorisation sollicitée,
. elle ne repose sur aucun motif légal ou règlementaire d’intérêt général ou de police administrative permettant de la justifier, ni l’atteinte à l’ordre public à divers titres, ni l’occupation irrégulière du domaine public, ni le risque sanitaire, motifs déjà avancés par la commune mais écartés par le juge du référé suspension du Tribunal, ne sont fondés, pas plus que le refus de verser les redevances domaniales correspondantes, le contentieux pendant devant le Tribunal, dont la commune se prévaut dans la décision concernant deux titres exécutoires correspondant à une redevance dénommée « participations aux animations estivales » et qui consiste à faire peser le coût des animations qu’elle organise sur l’ensemble des bénéficiaires d’autorisations d’occupations du domaine public,
. elle est entachée d’un détournement de pouvoir, cette décision constitue une mesure de rétorsion du maire à son encontre compte tenu de son refus de s’acquitter de redevances irrégulières dont elle a contesté la légalité devant le Tribunal dans deux requêtes dont l’instruction est pendante,
. la partie du domaine public en cause ayant été spécialement aménagée par la commune pour en faire des terrasses de restaurant, la décision en litige crée une rupture d’égalité devant les charges publiques vis-à-vis des autres commerçants qui exploitent des terrasses similaires à la celle qu’elle revendique.
Par un mémoire, enregistré le 9 juin 2023, la commune de Le Barcarès, représentée par Me Enckell, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les conditions posées par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne sont pas remplies dès lors que :
— l’urgence ne saurait être caractérisée dès lors que la société requérante n’établit pas, en l’absence de production de son bilan au titre de l’exercice 2022, et par la seule attestation de son expert-comptable, le risque de déséquilibre économique dont elle se prévaut, alors même qu’il ressort de ses propres écritures qu’elle a la possibilité d’étendre ses capacités d’accueil de la clientèle en les portant à 12 couverts pour « La Maison des Glaces » et de 8 à 12 couverts en plus des 15 couverts existants pour l’établissement « La Trattoria » ;
— l’atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre n’est pas établie :
. la société requérante, qui ne dispose pas de droits acquis à l’occupation du domaine public, ayant manifestement méconnu les règles d’occupation du domaine public, ses multiples manquements durant l’année 2022 et en 2023, notamment, étant constatés,
. le refus est aussi fondé sur des motifs, établis et suffisamment précis, d’intérêt général, en raison, d’une part, du risque sanitaire relevé par les services de l’Etat le 30 août 2022, qui doit entrainer un nouveau contrôle de l’établissement « La Trattoria », d’autre part, du risque d’atteinte à la sécurité publique mis en exergue à trois reprises entre 2019 et 2022.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités locales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience au cours de laquelle ont été entendus le rapport de M. Souteyrand, juge des référés, ainsi que les observations de Me Nivet pour la requérante et de Me Amabile pour la commune de Le Barcarès.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L.521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. En l’espèce, il est constant que la Sarl Laurie exploite depuis vingt et un ans, place de la République dans la commune de Le Barcarès, deux établissements, sous les enseignes « La maison de la glace » et « La Trattoria », dont ce dernier est doté d’un local capable d’accueillir en intérieur une clientèle et pour seulement quinze couverts. Il ressort des pièces du dossier, que la Sarl Laurie a sollicité, le 3 janvier 2023, le renouvellement de l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour installer, en terrasse, devant ces deux établissements, sur une surface d’environ 14 par 12 mètres, selon le plan qu’elle a joint à sa demande, au moins une trentaine de tables représentant près de 100 couverts. Et, la société Laurie, produit une étude de son expert-comptable selon laquelle le refus d’autorisation, en la privant de 90% de sa capacité d’accueil, ce qui restreint son activité commerciale à la vente à emporter de glaces à partir de « La maison de la glace » et à l’exploitation du seul local intérieur de restauration susmentionné de « La trattoria », la conduira à un défaut de paiement de ses charges d’un montant de 144 930 euros annuels et au risque de licenciement de ses neuf employés dont deux en CDI. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des constats opérés par la police municipale les 14 mars, 13 avril 2023 et, postérieurement à la décision en litige, les 4, 7 et 8 juin suivants, qu’en dépit du refus implicite né le 3 mars 2023 puis du refus expresse en litige en date du 9 mai 2023, opposés par le maire de la commune de Le Barcarès à la demande de renouvellement de son autorisation d’occupation du domaine public en date du 3 janvier 2023 de la société Laurie, les deux établissement en cause « La maison de la glace » et « La Trattoria » qu’elle exploite continuent à pouvoir exercer leur activité de restauration sur la partie du domaine public en cause tout en étant dépourvues de titre d’occupation. Par suite, le refus d’autorisation en litige ne porte pas, en l’état, atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, aux intérêts financiers de la société Laurie et donc à la liberté d’entreprendre. En conséquence, la société requérante n’établit pas l’urgence pour le juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à enjoindre au maire de Le Barcarès de lui délivrer une autorisation provisoire d’occupation temporaire du domaine public.
4. En conséquence, il y a lieu de rejeter la requête de la société Laurie.
5. Et, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Laurie, une somme à verser à la commune de Le Barcarès en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Laurie est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Le Barcarès en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et le surplus des conclusions de la société Laurie sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Sarl Laurie et à la commune de Le Barcarès.
Fait à Montpellier, le 9 juin 2023.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La greffière,
C. Touzet La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 9 juin 2023.
La greffière,
C. Touzet00
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