Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., ju, 9 avr. 2026, n° 2409941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2409941 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2024, M. C… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 28 février 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite de sa demande de naturalisation.
Il soutient qu’il a produit l’ensemble des pièces demandées par les services de la préfecture ; il n’a pas été informé que des pièces étaient manquantes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par le cabinet Actis avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la requête de M. B… est tardive et dès lors irrecevable ;
les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Darracq-Ghitalla-Ciock en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère ;
- les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B… demande l’annulation de la décision du 28 février 2024, par laquelle le préfet du Val-de-Marne a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation pour défaut de production des pièces complémentaires dans le délai fixé par une mise en demeure adressée sur le fondement de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993.
Aux termes de l’article 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Le classement sans suite prononcé en application de ces dispositions constitue une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Il résulte des dispositions précitées que le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. En l’absence de production des pièces demandées dans le délai imparti et de justification d’une impossibilité de respecter ce délai, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce alors plus qu’un contrôle restreint, en tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation.
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. Si le juge peut écarter des allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l’auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu’il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d’allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l’administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
Ainsi, lorsqu’un requérant conteste, devant le juge de l’excès de pouvoir, la légalité d’un classement sans suite prononcé en application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 pour défaut de production des éléments demandés dans le délai imparti par une mise en demeure, en soutenant que ce motif est entaché d’une erreur de fait ou d’une inexacte qualification juridique des faits, et qu’il se prévaut d’éléments suffisamment étayés à l’appui de son recours, en particulier sur la mise en demeure qu’il a reçue ainsi que sur la date et le caractère complet de sa réponse, il appartient au juge de se déterminer sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties, l’administration, sollicitée en tant que de besoin par le juge, devant apporter au débat tous les éléments en sa possession susceptibles de contredire utilement les allégations étayées du demandeur, et notamment de faire ressortir qu’aucune réponse ne lui a été régulièrement adressée par ce dernier, que la réponse était tardive ou que les pièces produites dans le délai étaient incomplètes ou non conformes aux exigences de la mise en demeure et d’identifier, le cas échéant, quelles pièces n’ont pas été produites ou n’étaient pas complètes ou non-conformes auxdites exigences.
En l’espèce, pour procéder au classement sans suite de la demande présentée par M. B… en vue d’acquérir la nationalité française, le préfet du Val-de-Marne s’est fondé sur le motif que, malgré une demande de pièces qui lui avait été adressée le 19 juillet 2023, l’intéressé n’a pas produit l’ensemble des documents requis dans le délai qui lui était imparti.
M. B… soutient qu’il a produit l’ensemble des pièces demandés par les services de la préfecture et qu’il n’a pas été informé que des documents étaient manquant.
D’une part, il ressort de la capture d’écran du téléservice produite par le requérant lui-même que les services de la préfecture lui ont adressé le 19 juillet 2023 une « demande de complément », qui a été lu, selon cette même capture d’écran, le jour même. Il ressort des captures d’écran du téléservice produites par le préfet du Val-de-Marne en défense qu’il lui a été demandé de produire le 19 juillet 2023 toutes les pages non vierges de son passeport ou une carte d’identité traduite par un traducteur assermenté, son acte de naissance formulaire EC7 en langue arabe accompagné soit de sa traduction par un traducteur assermenté, soit de sa version rédigé directement en langue française par l’officier d’état civil algérien, l’acte de naissance de Mme A… formulaire EC7 en langue arabe accompagné soit de sa traduction par un traducteur assermenté, soit de sa version rédigé directement en langue française par l’officier d’état civil algérien, une attestation de langue ou un diplôme du niveau de langue B1 à l’écrit et à l’oral lisible, son acte de mariage formulaire EC1 en langue arabe accompagné soit de sa traduction par un traducteur assermenté, soit de sa version rédigé directement en langue française par l’officier d’état civil algérien, son casier judiciaire étranger, son bordereau de situation fiscale modèle P. 237 daté de moins de 3 mois portant sur les trois dernières années. Dans ces conditions, M. B…, qui n’a pas répliqué au mémoire en défense, n’est pas fondé à soutenir qu’aucune mise en demeure de produire des documents ne lui aurait été adressé le 19 juillet 2023.
D’autre part, le préfet fait valoir en défense que M. B… n’a pas communiqué les pièces demandées le 19 juillet 2023 dans le délai imparti. Le requérant ne justifie par aucune des pièces qu’il produit avoir transmis une réponse à cette demande de pièce adressée le 19 juillet 2023. Dans ces conditions, et dès lors que M. B… ne justifie pas avoir transmis des documents conformes aux demandes effectuées par les services de la préfecture, il n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet du Val-de-Marne a, en application de l’article 40 du décret précité, procédé au classement sans suite de sa demande.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevé en défense.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au le préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La magistrate désignée,
J. DARRACQ-GHITALLA-CIOCK
La greffière,
S. DOUCHET
La République mande et ordonne le préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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