Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 11 déc. 2025, n° 2506422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506422 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2025, M. A… D…, représenté par Me Berthet-Le Floch, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 août 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour en France d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Berthet-Le Floch d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
M. D… soutient que :
- il ne ressort pas de l’arrêté attaqué que son signataire avait compétence pour le faire ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de base légale et d’une erreur de droit, faute pour le préfet de démontrer que son droit de se maintenir sur le territoire français avait pris fin au jour de l’édiction de l’arrêté litigieux ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il réside sur le territoire français depuis plus d’un an, n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne représente pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M Vennéguès a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant arménien né en 1979, est entré en France le 5 janvier 2025. Il y a sollicité l’asile le 19 février 2025. Par décision du 24 avril 2025, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande. Par l’arrêté attaqué du 18 août 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour en France d’une durée d’un an.
2. En premier lieu, l’arrêté a été signé par M. C… B…, directeur adjoint des étrangers en France, en vertu d’un arrêté préfectoral de délégation du 30 juin 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d’Ille-et-Vilaine le 1er juillet 2025. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ».
4. Aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision./ Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ». Aux termes de l’article L. 542-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (…) d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 531-24 de ce code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 ; 2° Le demandeur a présenté une demande de réexamen qui n’est pas irrecevable ; (…) ».
5. Il résulte de ces dispositions que l’étranger, provenant d’un pays considéré comme sûr, qui demande l’asile a le droit de séjourner sur le territoire français jusqu’à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il ressort des pièces produites par le préfet d’Ille-et-Vilaine que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d’asile de M. D… le 24 avril 2025 et que cette décision a été notifiée le 4 juillet 2025 à l’intéressé. À compter de cette date, le requérant ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire français malgré le recours formé devant la cour nationale du droit d’asile le 10 septembre 2025 dès lors que l’Arménie est considérée comme un pays sûr.
6. Il s’ensuit que le préfet pouvait légalement édicter l’obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les moyens tirés du défaut de base légale et de l’erreur de droit doivent être écartés.
7. En troisième lieu, dès lors que les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français sont écartés, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, dirigé contre la fixation du pays de renvoi, ne peut qu’également être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
9. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D… était présent en France depuis seulement un peu plus de dix-huit mois à la date de la décision attaquée et qu’il ne justifie pas de liens stables et intenses sur le territoire national. Il n’établit pas ni même n’allègue qu’il serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine et ne conteste pas que son épouse et ses deux enfants majeurs ne sont pas présents sur le territoire français. Dans ces conditions, malgré l’absence de précédente mesure d’éloignement et de menace pour l’ordre public, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an méconnaîtrait les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. Il suit de là que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fins d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vennéguès, président,
M. Desbourdes, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le président rapporteur,
signé
P. Vennéguès
L’assesseur le plus ancien
dans le grade,
signé
W. Desbourdes
La greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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