Désistement 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 avr. 2025, n° 2510167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510167 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 15 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Funck, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui fixer, sans délai, un rendez-vous pour enregistrer sa demande de renouvellement de carte de séjour portant la mention « étudiant » et de lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de cette carte, ainsi que son titre de séjour expiré, afin de débloquer son compte sur le site de l’ANEF, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, le préfet de police conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur les conclusions en injonction de Mme A et au rejet de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que Mme A est convoquée en préfecture le 16 avril 2025 en vue du dépôt de sa demande de renouvellement d’un titre de séjour « étudiant » et de la remise d’un récépissé de demande de titre de séjour.
Par un mémoire, enregistré le 16 avril 2025, Mme A se désiste de ses conclusions aux fins d’injonction et maintient ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Broussillon, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire enregistré le 16 avril 2025, Mme A, ressortissant indienne née le 3 décembre 1993, s’est désistée de ses conclusions à fin d’injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A d’une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A de ses conclusions aux fins d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 17 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé,
M. BROUSSILLON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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