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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 19 oct. 2015, n° 15/55908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/55908 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
N° RG : 15/55908 N° : 02 Assignation du : 12 juin 2015 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 19 octobre 2015 par C D, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de A B, Greffier. |
DEMANDEUR
Monsieur X-Y Z
[…]
[…]
représenté par Me Fabrice FRANCOIS, avocat au barreau de PARIS – #A0927 –
DEFENDERESSE
S.A.R.L AAD – AMENAGEMENT AGENCEMENT D’ESPACE -
[…]
[…]
représenté par Monsieur Elliot ELBEZ, muni d’un pouvoir spécial
DÉBATS
A l’audience du 14 Septembre 2015, tenue publiquement, présidée par C D, Vice-Président, assistée de A B, Greffier,
Nous, juge des référés,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 14 septembre 2015,
Vu l’assignation en référé délivrée le 12 juin 2015 par Monsieur X-Y Z à l’encontre de la Société AAD (AMENAGEMENT AGENCEMENT D’ESPACE) aux fins de voir :
Vu les dispositions de l’article 809 du Code de procédure civile,
— donner injonction à la société AAD, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, d’achever les travaux à la réalisation desquelles elle s’est contractuellement obligée à l’égard de Monsieur X-Y Z et de lui livrer les meubles devant être fournis en exécution de ce même contrat,
— condamner la société AAD à payer à Monsieur X-Y Z une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les déclarations à l’audience de la société AAD selon lesquelles :
— elle n’a pas abandonné le chantier,
— les travaux sont réalisés à hauteur de 90 %,
— il reste en effet les meubles à livrer mais elle veut avoir la certitude d’être payée à la livraison,
et sa demande de nomination d’un expert pour vérifier et chiffrer les travaux exécutés,
Vu les observations à l’audience de Monsieur X-Y Z s’opposant au paiement des travaux supplémentaires non expressément convenus et proposant de consigner le solde du marché entres les mains d’un séquestre,
Vu l’article 809 alinéa 1er du Code de procédure civile,
SUR CE
Monsieur X-Y Z a confié à la société AAD (AMENAGEMENT AGENCEMENT D’ESPACE) des travaux d’aménagement d’une salle de bains et d’une chambre à coucher de son appartement situé […] à Paris 8e, suivant un contrat d’architecture d’intérieur et un devis accepté du 20 octobre 2014 à hauteur de 53.592 euros TTC payable selon l’échéancier suivant :
— 10 % le 20 octobre 2014
— 30 % le 15 novembre 2014
— 40 % le 9 février 2015
— 20 % le 1er mars 2015,
les travaux devant être terminés le 27 février 2015.
Monsieur X-Y Z fait valoir que la société AAD a commencé les travaux comme convenu le 9 février 2015, lesquels demeurent toutefois inachevés à ce jour, alors qu’il s’est acquitté de ses obligations de paiement des factures qui lui ont été adressées, à savoir :
— 5.359,20 euros le 20 octobre 2014
— 16.077,60 euros le 17 novembre 2014
— 21.436,80 euros le 10 février 2015
— 5.359,20 euros le 10 mars 2015,
Total : 48.232,80 euros ;
que la société AAD lui a en outre adressé le 9 mars 2015 une facture de 1.320 euros TTC au titre de travaux supplémentaires effectivement convenus relatifs à des travaux de plomberie/chauffage et de peinture de l’entrée de l’appartement ; que la société AAD a manqué à ses obligations (retard, défaut de livraison et malfaçons) allant jusqu’à abandonner le chantier le 13 avril 2015, comme en atteste un procès verbal de constat du 21 avril 2015 ; que la valeur des meubles non livrés s’établit à 16.452,70 euros, la robinetterie non posée à 300 euros environ et le miroir à environ 500 euros, soit une somme de l’ordre de 17.250 euros ; que malgré plusieurs mises en demeure en date des 17 et 23 avril et 13 mai 2015, la société AAD n’a pas achevé les travaux.
La société AAD expose que de nombreux travaux supplémentaires, non prévus au devis initial, ont été commandés à la demande expresse de Monsieur X-Y Z, exécutés et non facturés à ce jour ; que les travaux supplémentaires facturés pour un montant de 1.320 euros TTC n’ont pas été réglés ; que les travaux supplémentaires non prévus au devis initial ont nécessairement augmenté le délai d’exécution ; que Monsieur X-Y Z a par la suite refusé l’accès de son appartement et manifesté la volonté de ne pas honorer ses engagements financiers ; que craignant de ne pas être payée, la société AAD a fait savoir qu’elle ne procéderait à l’installation de la robinetterie et du mobilier manquant qu’après parfait paiement des sommes qui lui sont dues en totalité.
Il est acquis que Monsieur X-Y Z a réglé 90 % du montant des travaux initialement convenus, objet du devis du 20 octobre 2014, et que les travaux ne sont pas achevés, à savoir qu’il reste essentiellement les têtes de robinet à poser et les meubles à livrer et installer, ce qui correspond à bien plus que les 10 % restant à régler.
Monsieur X-Y Z s’est conformé au paiement des situations telles que fixées dans le devis de la société AAD qu’il a accepté, lequel a valeur contractuelle. Aux termes du devis, la dernière échéance de 20 % doit être réglée le 1er mars 2015, soit compte tenu des délais d’exécution mentionnés au devis après la finition des travaux. Monsieur X-Y Z a d’ores et déjà réglé la moitié de cette dernière situation. En conséquence, il appartient maintenant à la société AAD de procéder à l’achèvement des travaux tels que prévus au devis du 20 octobre 2014 pour être réglée de la totalité de la somme initialement convenue. La société AAD sera condamnée à cette fin sous astreinte dans les termes du dispositif.
Il convient de prendre acte de l’offre de Monsieur X-Y Z de consigner entre les mains d’un séquestre le solde dû, à savoir 5.359,20 euros (10 % du devis), auquel il y a lieu d’ajouter le montant de la facture de travaux supplémentaires dont il n’est pas contesté qu’ils ont été effectivement convenus entre les parties, soit 1.320 euros TTC.
Enfin, s’agissant de la nomination d’un expert pour les autres travaux supplémentaires invoqués par la société AAD en vue d’en réclamer le paiement à Monsieur X-Y Z, lequel s’y oppose, il ressort d’un courriel de la société du 21 mars 2015 adressé à Monsieur X-Y Z, énumérant l’ensemble de ces travaux, qu’il n’a pas été convenu d’une facturation supplémentaire, à l’exception de ceux ayant fait l’objet de la facture du 9 mars 2015: “J’ai toujours tout mis en oeuvre afin que les travaux soient exécutés correctement dans les règles de l’art sans que ces derniers te coûtent une dépense supplémentaire à l’exception du remplacement des tuyaux de chauffage dans la chambre compris la pose et la repose des radiateurs et les travaux de peinture de l’entrée dont tu as accepté une facture de travaux supplémentaires de 700 euros hors taxes pour la plomberie et 500 euros hors taxes pour la peinture dont tu trouveras à nouveau copie ci-jointe, dont normalement le coût aurait dû être multiplié par 2". Dans ces conditions, la mesure d’expertise sollicitée par la Société AAD n’apparaît pas opportune.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il apparaît équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés à l’occasion de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons à la société AAD d’achever les travaux, objet du devis du 20 octobre 2014 signé par Monsieur X-Y Z, en ce compris la livraison et l’installation des meubles y figurant, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et sous astreinte de 300 euros par jour de retard à l’expiration du délai imparti, astreinte courant pendant une période de 2 mois,
Disons que Monsieur X-Y Z devra sans délai consigner entre les mains du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Paris la somme TTC de 6.679,20 euros et en justifier à la société AAD, et ce dans l’attente de l’achèvement des travaux,
Rejetons la demande d’expertise de la société AAD sur les travaux supplémentaires,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons la société AAD aux dépens,
Rappelons que la présente ordonnance bénéfice de droit de l’exécution provisoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 19 octobre 2015
Le Greffier, Le Président,
A B C D
FOOTNOTES
1:
2 Copies exécutoires
délivrées le :
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