Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2 oct. 2025, n° 2511874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511874 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2025, Mme B… D… épouse A… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 5 septembre 2025 par laquelle la commission de discipline du baccalauréat de l’académie d’Aix-Marseille a, d’une part, prononcé à l’encontre de son fils C… une interdiction de subir tout examen conduisant à l’obtention du baccalauréat ou d’un titre ou diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pour une durée de deux ans avec sursis, et, d’autre part, décidé d’assortir cette sanction de la nullité du premier groupe d’épreuves au baccalauréat et de l’inscription dans le livret scolaire ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie d’Aix-Marseille de réattribuer les notes obtenues par son fils lors des épreuves du baccalauréat et d’effacer la sanction du livret scolaire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision en litige prive son fils de son baccalauréat en l’obligeant à se présenter à nouveau à l’ensemble des épreuves, ne lui permet pas d’accéder à l’enseignement supérieur alors que les cours débutent et porte atteinte au droit à l’éducation protégé par l’article L. 111-1 du code de l’éducation et par l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est insuffisamment motivée au sens de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- les articles D. 334-28 et D. 334-29 du code de l’éducation ont été méconnus, dès lors que son fils n’a pas bénéficié d’un entretien avec le recteur avant la réunion de la commission de discipline du baccalauréat ;
- la décision est entachée d’erreurs de fait et d’appréciation, dès lors qu’aucun élément matériel attestant de l’utilisation d’une intelligence artificielle n’établit une fraude, qui n’a pas été constatée le jour de l’examen, que les particularités du profil et les compétences et l’excellence de son fils à l’écrit, établies par ses travaux et résultats scolaires antérieurs et par les professionnels de santé qui le suivent, justifient la qualité exceptionnelle de la copie remise qui est cohérente avec les appréciations des enseignants et la préparation à l’épreuve, et que l’utilisation de logiciels de détection de l’utilisation de l’intelligence artificielle n’est pas fiable ;
- la sanction est disproportionnée ;
- la décision méconnaît le droit à l’égalité des chances des élèves en situation de handicap garanti par l’article L. 112-1 du code de l’éducation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 30 septembre 2025 sous le numéro 2511873 tendant à l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Platillero, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 5 septembre 2025, la commission de discipline du baccalauréat de l’académie d’Aix-Marseille a, d’une part, prononcé à l’encontre du fils de Mme D… épouse A…, C… Abou-Deraa, une interdiction de subir tout examen conduisant à l’obtention du baccalauréat ou d’un titre ou diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pour une durée de deux ans avec sursis, et, d’autre part, décidé d’assortir cette sanction de la nullité du premier groupe d’épreuves au baccalauréat et de l’inscription dans le livret scolaire, après que le recteur a engagé des poursuites pour fraude ou tentative de fraude à l’épreuve écrite d’histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques du 17 juin 2025 du baccalauréat général et technologique. Mme D… épouse A… demande la suspension de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés, soulevés par Mme D… épouse A…, n’est manifestement de nature, au vu de la demande, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête, en l’ensemble de ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… épouse A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D… épouse A….
Copie en sera adressée au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Fait à Marseille, le 2 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. Platillero
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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