Rejet 7 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7 nov. 2023, n° 2308847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2308847 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 octobre et 2 novembre 2023, M. B A, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision en date du 4 octobre 2023 par laquelle le jury d’aptitude professionnelle de la 269ème promotion de gardiens de la paix a décidé de mettre fin à sa scolarité.
Il soutient que :
— les motifs retenus dans la décision sont infondés ;
— il a réussi tous les contrôles nationaux écrits de la formation ;
— le classement final national de la 269ème promotion montre la présence de personnes qui ont obtenu des moyennes générales inférieures à la sienne ; il n’a jamais eu besoin de cours de soutien ;
— le président du jury a ouvert la séance en tenant des propos qui démontraient un scepticisme à son égard ;
— les deux rapports de stage présentés au jury font état de son comportement exemplaire et irréprochable et d’un parfait respect des règles déontologiques ;
— cette décision méconnaît le principe « non bis in idem » dès lors que, pour les faits qui lui sont reprochés, une sanction de 90 points en moins lors de la scolarité a déjà été prononcée ;
— il ne s’est jamais rendu coupable de complicité de vol ;
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige le prive de ses ressources alors que sa compagne est en congé parental et qu’il a quatre enfants à charge.
Par un mémoire enregistré le 2 novembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable faute de production de la requête à fin d’annulation et de production de la décision en litige et qu’elle doit être rejetée en raison de l’absence d’urgence et de doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n°2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale ;
— l’arrêté du 29 juin 2009 relatif à la notation et au classement des élèves gardiens de la paix de la police nationale modifié ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 6 novembre 2023 à 13h15, en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience, Mme Rollet-Perraud a lu son rapport et entendu :
— les observations de M. A qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il précise que le président du jury a démontré sa volonté de prononcer une sanction à son encontre ;
— les observations de Mme C, représentant le ministre de l’intérieur et des outre-mer qui persiste en ses conclusions et moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 13h46.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Aux termes de l’article 7-1 du décret du 23 décembre 2004 susvisé : « Les lauréats sont nommés élèves gardiens de la paix et suivent une première période de formation de douze mois. Ceux d’entre eux qui, à l’issue de cette période, ont réussi les épreuves d’évaluation sont nommés gardiens de la paix stagiaires. (). » Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 29 juin 2009 relatif à la notation et au classement des élèves gardiens de la paix de la police nationale : " Conformément à l’article 30 de l’arrêté du 18 octobre 2005 susvisé, le jury d’aptitude professionnelle statue sur l’aptitude professionnelle de l’élève à être nommé gardien de la paix stagiaire ou à être autorisé à redoubler. / A défaut, il est mis fin à la scolarité de l’élève. / Pour se prononcer sur les aptitudes professionnelles, le jury convoque les élèves gardiens de la paix qui se voient attribuer dans l’une des matières ci-dessous, les résultats suivants : / -inaptitude au port et à l’emploi de l’arme de service en dotation individuelle ; / -moins de 75 points au contrôle national écrit ; / -moins de 63 points au contrôle national de simulation ; / – 0 point à la deuxième évaluation du développement de la condition physique opérationnelle/ évaluation cardio-police ; / -0 point à l’un des deux ateliers du contrôle national des techniques de défense et d’interpellation. / Le jury d’aptitude professionnelle convoque également les élèves gardiens de la paix dont l’implication définie à l’article 4 du présent arrêté n’est pas jugée satisfaisante. () « . Aux termes de l’article 4 de ce même arrêté : » Aux évaluations sanctionnant les domaines prévus à l’article 3 s’ajoutent celles relatives à l’implication personnelle et professionnelle des élèves tout au long de la formation destinée à mesurer leur niveau de responsabilisation, au regard notamment du code de déontologie de la police et de la gendarmerie nationale. "
3. En l’état de l’instruction, les moyens visés ci-dessus invoqués par M. A ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence et sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Versailles, le 7 novembre 2023.
La juge des référés,
signé
C. Rollet-Perraud La greffière,
signé
N. Gilbert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2308847
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