Annulation 31 janvier 2023
Annulation 8 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 31 janv. 2023, n° 2300771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2300771 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 25 janvier 2023 sous le n° 2300771 et un mémoire complémentaire enregistré le 26 janvier 2023, Mme B E, représentée par Me Rudloff, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assignée à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile en procédure normale dans un délai de 48 heures sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de transfert aux autorités espagnoles :
— l’entretien individuel n’a pas été réalisé dans les conditions prévues par le règlement Dublin ;
— la décision est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen ;
— la décision méconnait l’article 6 du règlement du 23 juin 2013 et l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation commise par l’autorité préfectorale au regard de son état de particulière vulnérabilité et des dispositions de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision de transfert qui la prive de base légale ;
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête enregistrée le 25 janvier 2023 sous le n° 2300773 et un mémoire complémentaire enregistré le 26 janvier 2023, M. A F, représenté par Me Rudloff, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assignée à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile en procédure normale dans un délai de 48 heures sous astreinte de 150 € par jour de retard et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de transfert aux autorités espagnoles :
— l’entretien individuel n’a pas été réalisé dans les conditions prévues par le règlement Dublin ;
— la décision est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen ;
— la décision méconnait l’article 6 du règlement du 23 juin 2013 et l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation commise par l’autorité préfectorale au regard de son état de particulière vulnérabilité et des dispositions de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision de transfert qui la prive de base légale ;
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. C pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Terras, magistrat désigné,
— les observations de Me Rudloff, représentant Mme E et M. F assistés de Mme D, interprète en langue russe.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E et M. F, ressortissants russes nés respectivement le 13 octobre 1981 et le 12 octobre 1979, ont sollicité l’asile le 10 octobre 2022 auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Après consultation du fichier Eurodac, les services préfectoraux, estimant que la France n’était pas responsable de leur demande d’asile, ont saisi les autorités espagnoles le 13 octobre 2022, lesquelles ont donné leur accord explicite le 28 octobre 2022 pour reprendre en charge les intéressés. Le 23 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris à l’encontre de chaque intéressé un arrêté portant transfert aux autorités espagnoles ainsi qu’un arrêté d’assignation à résidence. Par les présentes requêtes, Mme E et M. F demandent l’annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction des instances :
2. Les requêtes enregistrées sous les n°s 2300771 et 2300773 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a, dès lors, lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
3. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’admission à l’aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d’aide juridictionnelle ou, en cas d’urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président.
4. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme E et M. F, de prononcer leur admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes du 1 de l’article 13 du règlement européen n° 604/2013 : « 1. Lorsqu’il est établi, sur la base de preuves ou d’indices tels qu’ils figurent dans les deux listes mentionnées à l’article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d’un État membre dans lequel il est entré en venant d’un État tiers, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. »
6. Pour estimer que l’Espagne était responsable de l’examen de la demande d’asile de Mme E et de M. F et décider du transfert des intéressés vers cet Etat, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur les résultats de la consultation du fichier Eurodac qui a révélé que les intéressés avaient franchi la frontière espagnole le 15 septembre 2022 sous le couvert d’un visa C. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que le couple dont la demande d’asile a été enregistrée par les services préfectoraux le 10 octobre 2022, déclare de manière constante depuis le début de la procédure, être entré en France le 30 septembre 2022 via un bus depuis l’Espagne où ils ont atterri la veille le 29 septembre 2022 comme en attestent leurs passeports. Le préfet qui n’a pas produit de mémoire en défense n’apporte aucune explication sur ces incohérences. Il ressort ainsi des pièces du dossier que les requérants établissent qu’ils n’étaient pas présents en Espagne le 15 septembre 2022. Cette erreur de fait qui affecte les données utilisées pour l’application des critères de détermination de l’Etat membre responsable, ne peut être regardée comme dépourvue d’influence sur la procédure et le sens des décisions en litige, entachant ainsi ces dernières d’illégalité.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que Mme E et M. F sont fondés à solliciter l’annulation des arrêtés du 23 janvier 2023 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé leur transfert aux autorités espagnoles, et par voie de conséquence, les a assignés à résidence.
Sur les conclusions en injonction :
8. Le présent jugement implique seulement qu’il soit de nouveau statué sur la situation de Mme E et de M. F. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à ce réexamen dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que les intéressés renoncent à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice du conseil des requérants, la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Mme E et M. F sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2er : Les arrêtés du 23 janvier 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône décidant le transfert aux autorités espagnoles responsables de l’examen de la demande d’asile de Mme E et M. F sont annulés.
Article 3er : Les arrêtés du 23 janvier 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône assignant à résidence Mme E et M. F sont annulés.
Article 4 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de Mme E et de M. F dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 5 : L’État versera à Me Constance Rudloff une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme B E et M. A F, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Constance Rudloff.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
F. CLa greffière,
Signé
H. Ben Hammouda
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
2 ;
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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