Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 27 mars 2025, n° 2303499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2303499 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2023, M. A B, représenté par
Me Bremaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2023, par lequel la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard,'ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre à cette même autorité de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
— elles sont entachées d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
Sur la décision portant refus d’admission au séjour :
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en tant qu’elle se fonde sur la décision de refus d’admission au séjour qui est elle-même illégale ;
— elle méconnait les dispositions du 2° de l’article 6 de la directive n° 2008/115/CE du
16 décembre 2008 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Une lettre du 8 octobre 2024 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 1er décembre 2024.
Une ordonnance du 11 février 2025 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fanjaud,
— les observations de Me Rahmouni, substituant Me Termeau, représentant le préfet du Val-de-Marne.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant mauritanien né le 13 juin 1984 à Selibady (Mauritanie), déclare être entré sur le territoire français le 25 juillet 2020 et s’y maintenir depuis lors. Le
21 janvier 2022, dans le but de régulariser sa situation administrative, M. B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne, en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 6 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
2. Par un arrêté n° 2023/432 du 3 février 2023, la préfète du Val-de-Marne a donné à
M. Ludovic Guillaume, secrétaire général de la préfecture du Val-de-Marne, délégation de signature aux fins de signer " tous arrêtés, (), relevant des attributions de l’Etat dans le département du Val-de-Marne à l’exception de : / 1°) des réquisitions de la force armée ; 2°) de la réquisition du comptable ; / 3°) des arrêtés de conflit ; / 4°) des déférés préfectoraux devant les juridictions administratives et financières ; 5°) de la saisine de la chambre régionale des comptes. ". Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Sur la décision portant refus d’admission au séjour :
3. Aux termes de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « L’étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE, définie par les dispositions de la directive 2003/109/ CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, accordée dans un autre Etat membre de l’Union européenne, et qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille, ainsi que d’une assurance maladie obtient, sous réserve qu’il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France, et sans que la condition prévue à l’article L. 412-1 soit opposable : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » entrepreneur/ profession libérale « s’il remplit les conditions prévues aux articles L. 421-1, L. 421-3 ou L. 421-5 (). ».
4. M. B soutient que la préfète du Val-de-Marne a entaché sa décision d’une erreur de fait, d’une erreur de droit tirée du défaut d’examen de sa situation personnelle et a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il déclare être entré sur le territoire français le 25 juillet 2020 muni d’une carte de résident long séjour UE. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant n’a sollicité de rendez-vous aux fins d’enregistrement de sa demande de titre de séjour, auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne, que le 22 février 2021, soit plus de six mois après sa date d’entrée déclarée sur le territoire français. En outre, si M. B avait sollicité un rendez-vous en date du 21 janvier 2022 en vue de la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait présenté une telle demande, ni que la préfète du Val-de-Marne aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen de sa situation personnelle. Dans ces conditions, et alors au demeurant que M. B avait la possibilité de contester un éventuel refus d’enregistrement de sa demande en formant un recours à l’encontre de cette décision, le requérant ne justifie pas d’un défaut d’examen de sa situation personnelle. Enfin, contrairement à ce qui est allégué, M. B n’établit pas que sa dernière entrée sur le territoire français remonterait au 1er décembre 2021. Dans c’est conditions, les moyens tirés de ce que la préfète du Val-de-Marne aurait entaché sa décision d’une erreur de fait, d’une erreur de droit tirée du défaut d’examen de sa situation personnelle et aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
5. Enfin, M. B soutient que la préfète du Val-de-Marne aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans les conséquences sur sa situation personnelle, en faisant valoir qu’il travaille à la caisse des écoles en contrat à durée déterminée renouvelé à deux reprises et que sa rémunération est supérieure au salaire minimum de croissance. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, d’une part, à la date de la décision attaquée, l’intégration professionnelle du requérant et plus particulièrement la durée d’exercice n’excèdent pas quelques années. D’autre part, M. B est célibataire, sans enfant à charge sur le territoire et ne démontre pas avoir déplacé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Enfin, le requérant ne démontre pas ne plus entretenir de liens avec son pays d’origine dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 36 ans et ne fait état d’aucune circonstance humanitaire ou exceptionnelle qui auraient dû justifier que la préfète du Val-de-Marne fasse usage de son pouvoir de régularisation. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la préfète du Val-de-Marne aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que doit être écarté le moyen invoqué par M. B tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus d’admission au séjour.
7. En second lieu, aux termes de l’article 6 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 : « 1. Les État membres prennent une décision de retour à l’encontre de tout ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 à 5. / 2. Les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire d’un État membre et titulaires d’un titre de séjour valable ou d’une autre autorisation conférant un droit de séjour délivrés par un autre État membre sont tenus de se rendre immédiatement sur le territoire de cet autre État membre. En cas de non-respect de cette obligation par le ressortissant concerné d’un pays tiers ou lorsque le départ immédiat du ressortissant d’un pays tiers est requis pour des motifs relevant de l’ordre public ou de la sécurité nationale, le paragraphe 1 s’applique. / () ».
8. En l’espèce, le requérant ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 6 de la directive 2008/115/CE, ces dispositions ne régissant pas les décisions portant obligation de quitter le territoire français. En outre, pour les motifs relevés au point 5 du présent jugement, le requérant n’établit pas l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de cette directive et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
M. Arassus, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le rapporteur,
C. FANJAUD Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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