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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 7 janv. 2025, n° 2422116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2422116 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 août 2024, M. B A, représenté par
Me Dunikowski, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 août 2024 du préfet de police l’obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation et ce sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (Préfet de police) une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il justifie de 10 ans de présence sur le territoire français ;
— la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît le 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gracia,
— et les observations de Me Dunikowski, pour M. A, le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 15 février 1996 à Tizi Ouzou (Algérie) est entré en France en 2014 selon ses déclarations. Le 7 août 2024, les services de police ont procédé à son interpellation à Paris (75017) pour avoir circulé à bord d’une trottinette électrique avec une deuxième trottinette électrique dessus. Par une décision du 7 août 2024, le préfet de police, sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de la décision du 7 août 2024.
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale" est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ; () ". D’autre part, un étranger ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lorsque la loi prescrit qu’il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour.
3. Si le requérant allègue qu’il ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il devait se voir attribuer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien et s’il verse de nombreux documents, ceux-ci sont insuffisants pour établir sa présence depuis en France depuis 2014, notamment pour les années 2021, 2022, 2023 et 2024. Il en résulte que M. A ne pouvait se voir délivrer un titre de séjour de plein droit en application des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, le préfet de police n’a pas commis d’erreur de droit en décidant de l’obliger à quitter le territoire français. Dès lors, le moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ait entendu se saisir du pouvoir discrétionnaire dont il dispose d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle d’un étranger en situation irrégulière, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Par suite, en l’absence de demande de titre de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et de droit d’asile doit, en tout état de cause, être écarté comme inopérant.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
6. D’une part, si M. A se prévaut des liens familiaux qu’il entretient avec son père, sa mère, sa sœur et son frère mineurs, qui résident régulièrement sur le territoire national et ses oncles de nationalité française, il est constant qu’il ne les aurait rejoints qu’en 2014, à l’âge de dix-huit ans et il n’établit pas être dépourvu de toute attache familiale en Algérie. D’autre part, si M. A soutient être marié, il ressort des pièces du dossier que ce mariage date du 28 juin 2024 et il ne donne aucune indication sur l’identité de son conjoint, sur les conditions et la durée de la vie commune. Enfin, il ne justifie pas d’une insertion professionnelle en France. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors le moyen doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
Mme Merino, première conseillère,
Mme Renvoise, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
J-Ch. GRACIA
L’assesseure la plus ancienne
M. MERINO La greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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