Annulation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 11 juil. 2025, n° 2414170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2414170 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2024, M. A B, représenté par Me Laïfa, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 avril 2024 par laquelle le préfet de police a procédé au classement sans suite de sa demande d’acquisition de la nationalité française ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de reprendre l’instruction de son dossier, afin qu’il puisse être convoquer à l’entretien d’assimilation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée de l’incompétence de son signataire ;
— la convocation à l’entretien d’assimilation n’a pas été régulièrement notifiée et l’administration aurait dû s’assurer de sa réception conformément notamment aux dispositions des articles L. 112-5 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L. 100, R. 112-17, R. 112-18 du code des postes et télécommunications électroniques ;
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’avait pas été destinataire de la convocation, et d’une erreur de droit, le classement sans suite ne pouvant être prononcé en son cas.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’elle est irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— l’arrêté du 3 février 2023 pris pour l’application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, relatif aux modalités de dépôt et aux conditions de notification des communications de l’administration dans le cadre des différentes procédures dématérialisées d’acquisition ou de perte de la nationalité française ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Weidenfeld,
— et les conclusions de Mme Pestka, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, a déposé une demande d’acquisition de la nationalité française auprès de la préfecture de police le 18 juin 2023, via le téléservice Natali. Par décision du 4 avril 2024, sa demande de naturalisation a été classée sans suite par les services de la préfecture de police. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 41 du même décret : « Lors d’un entretien individuel et après réception des enquêtes prévues à l’article 36, l’agent vérifie l’assimilation du demandeur à la communauté française, selon les critères prévus par l’article 21-24 du code civil et établit un compte rendu de l’entretien. »
3. D’autre part, aux termes de l’article 35 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « La demande en vue d’obtenir la naturalisation ou la réintégration est présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article 5 si le demandeur réside dans un département ou une collectivité figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé des naturalisations. () Lorsque la demande a été déposée au moyen du téléservice mentionné au premier alinéa, les notifications adressées au demandeur se font au moyen de celui-ci dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. Le demandeur est alerté de toute nouvelle communication par un message envoyé à l’adresse électronique qu’il a indiquée dans son compte usager. Ce message précise l’objet de la communication et, le cas échéant, le délai qu’elle impartit à l’intéressé. ». L’article 3 de l’arrêté du 3 février 2023 pris pour l’application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, relatif aux modalités de dépôt et aux conditions de notification des communications de l’administration dans le cadre des différentes procédures dématérialisées d’acquisition ou de perte de la nationalité française dispose : « En cas de dépôt d’une demande au moyen de l’application informatique mentionnée à l’article 1er, toute communication de l’administration à l’égard de l’usager donne lieu à l’envoi d’un message sur l’espace personnel de ce dernier créé dans l’application, accompagné, le cas échéant, d’un ou plusieurs fichiers. / La date et l’heure de l’envoi et de la mise à disposition de ce message et, le cas échéant, du fichier associé, sont établies par un accusé de mise à disposition et celles de la première consultation de ce message, par un accusé de lecture. / Tout envoi d’un message sur l’espace personnel de l’usager donne lieu à l’envoi automatique d’un message sur l’adresse électronique qu’il a communiquée lors de la souscription de sa déclaration ou du dépôt de sa demande. Ce message précise l’objet de la communication et, le cas échéant, le délai qu’elle impartit à l’intéressé. / Tout message sur l’espace personnel de l’usager est réputé lui être notifié à la date de sa première consultation, certifiée par l’accusé de lecture délivré par l’application. A défaut d’une telle consultation dans le délai de quinze jours calendaire suivant sa date de mise à disposition sur l’espace personnel, ce message ainsi que, le cas échéant, le fichier joint, sont réputés notifiés à cette dernière date, à l’issue de ce délai. »
4. Enfin, la décision de classer sans suite une demande tendant, comme en l’espèce, à l’acquisition de la nationalité française, à l’appui de laquelle l’intéressé présente un dossier incomplet ou, dûment convoqué ou mis en demeure, n’accomplit pas les formalités administratives nécessaires à son examen, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
5. M. B soutient, sans être contesté sur ce point par le préfet de police, que la convocation pour l’entretien mentionné à l’article 41 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, lui a été envoyée via l’application Natali le 3 janvier 2024 pour un entretien prévu le 9 janvier suivant, soit avant l’expiration du délai de quinze jours calendaire permettant de réputer notifiée cette convocation et prévu par les dispositions précitées de l’article 3 de l’arrêté du 3 février 2023 pris pour l’application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, relatif aux modalités de dépôt et aux conditions de notification des communications de l’administration dans le cadre des différentes procédures dématérialisées d’acquisition ou de perte de la nationalité française. La convocation ne peut, dans ces conditions, être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à M. B. Il s’ensuit que la décision de classer sans suite la demande présentée par le requérant constitue une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir et que la fin de non recevoir soulevée en défense doit être écartée.
6. Il résulte également de ce qui précède que M. B est bien fondé à demander l’annulation de la décision du 4 avril 2024 par laquelle le préfet de police a procédé au classement sans suite de sa demande d’acquisition de la nationalité française.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Les motifs du présent jugement impliquent seulement qu’il soit enjoint au préfet de police de reprendre l’examen de la demande de naturalisation de M. B, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 4 avril 2024 par laquelle le préfet de police a procédé au classement sans suite de la demande de naturalisation de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de reprendre, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, l’instruction du dossier de demande d’acquisition de la nationalité française de M. B.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère.
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La présidente rapporteure,
K. Weidenfeld
La première assesseure,
K. de Schotten
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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