Rejet 11 mars 2025
Rejet 20 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 11 mars 2025, n° 2307713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2307713 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2023, M. C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté la demande de regroupement familial présentée en faveur de son épouse.
Il soutient que :
— il est en situation de handicap et ne peut rester seul ;
— la venue en France de sa famille ne constituera pas une charge pour la collectivité ;
— la décision est contraire à l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 23 mai 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’intéressé ne justifie pas la condition de ressources stables et suffisantes prévue au 1° de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Charvin, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né en 1958, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté la demande de regroupement familial présentée le 16 janvier 2023 en faveur de son épouse.
2. Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; () « . L’article L. 434-8 du même code dispose : » Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. () « . Aux termes de l’article R. 434-1 de ce code : » Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu’au cours de la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial qu’il a présentée en faveur de son épouse, M. B disposait, déduction faite du montant de l’allocation de solidarité aux personnes âgées prévue à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et exclue, par les dispositions précitées de l’article L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des ressources prises en compte dans la détermination des ressources stables et suffisantes permettant de satisfaire aux conditions du regroupement familial, de ressources mensuelles d’un montant global, non contesté par le requérant, arrondi à 680 euros, inférieures à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période, s’élevant à 1 302 euros. Ainsi, M. B ne disposait pas de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille, au sens des dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet de l’Hérault a fait une exacte application des dispositions citées au point 2 en refusant de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. B.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
5. Si M. B soutient que la décision qu’il conteste porte atteinte à sa vie privée et familiale, il ne produit aucun élément de nature à justifier ni de la stabilité et de l’intensité des liens qu’il entretient avec son épouse ni de ce que la présence de celle-ci à ses côtés lui serait indispensable. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut donc qu’être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de la décision du préfet de l’Hérault du 27 novembre 2023 doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 18 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Matthieu Lauranson, premier conseiller,
Mme Aude Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
Le président-rapporteur,
J. Charvin
La greffière,
A-L. EdwigeL’assesseur le plus ancien,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 11 mars 2025,
La greffière,
A-L. Edwigeale
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Solidarité ·
- Maintien ·
- Commissaire de justice ·
- Application ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Confirmation
- Maire ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Immeuble ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Police ·
- Sécurité
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Syndicat de copropriété ·
- Parcelle ·
- Casino ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Conseiller municipal ·
- Immeuble ·
- Collectivités territoriales
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Manifeste ·
- Illégalité ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urgence ·
- Police ·
- Droit public ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Liberté
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Sous-marin ·
- Sport ·
- Siège ·
- Juridiction ·
- Recours administratif ·
- Délégation ·
- Compétence territoriale ·
- Compétence du tribunal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Communication ·
- Dossier médical ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Maintien ·
- Informatique
- Justice administrative ·
- Amende ·
- Juge des référés ·
- Tiers détenteur ·
- Compétence ·
- Urgence ·
- Saisie ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Recouvrement
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Déclaration préalable ·
- Règlement ·
- Commune ·
- Bâtiment ·
- Plan ·
- Abattage d'arbres ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Message ·
- Nationalité française ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Réintégration ·
- Communication ·
- Demande ·
- Administration
- Autorisation de travail ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Code du travail ·
- Territoire national ·
- Délivrance du titre ·
- Cartes
- Hypermarché ·
- Comparaison ·
- Commune ·
- Valeur ·
- Procès-verbal ·
- Justice administrative ·
- Taxes foncières ·
- Cotisations ·
- Administration fiscale ·
- Impôt
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.