Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 déc. 2025, n° 2518943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2518943 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension l’exécution de la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 4 décembre 2025 par le comptable public chargé de la trésorerie de Seine-et-Marne en vue du recouvrement de la somme de 750 euros correspondant à des amendes forfaitaires majorées, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
M. B… soulève les moyens suivants :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que les saisies pratiquées le privent immédiatement des ressources nécessaires à ses besoins essentiels ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’il n’a eu aucune notification régulière de la décision contestée en méconnaissance de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales ; que la décision contestée méconnaît l’article L. 162-2 du code des procédures civiles d’exécution ; les saisies pratiquées sont disproportionnées dans leur modalité d’exécution ; les saisies ont été pratiquées sur des comptes bancaires de nature strictement professionnels.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le décret n°64-1333 du 22 décembre 1964 modifié relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. L’article R. 522-8-1 prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance.
2. Le juge des référés du tribunal administratif ne peut être régulièrement saisi d’une demande tendant à la mise en œuvre de l’une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d’urgence qu’il lui est demandé de prendre relève lui-même de la compétence du tribunal administratif.
3. D’autre part, aux termes de l’article 521 du code de procédure pénale : « Le tribunal de police connaît des contraventions ». Aux termes de l’article 529-2 du même code : « (…) A défaut de paiement ou d’une requête présentée dans le délai de quarante-cinq jours, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public ».
4. Aux termes de l’article 6-1 du décret n°64-1333 susvisé : « Lorsque le débiteur d’amendes ou de condamnations pécuniaires ne s’est pas acquitté spontanément de sa dette dans le délai fixé par l’avertissement mentionné à l’article 5, ces amendes et condamnations peuvent également être recouvrées, (…) par voie de saisie administrative à tiers détenteur ». Aux termes de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire : « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. (…) ».
5. Il résulte de ces dispositions que les litiges afférents à un acte de poursuite diligenté pour le recouvrement demeurés impayés d’amendes forfaitaires et de leur majoration relèvent du juge judiciaire.
6. Les conclusions de M. B… tendant à la suspension de l’exécution d’une saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 4 décembre 2025 par le comptable public chargé de la trésorerie de Seine-et-Marne en vue du recouvrement de la somme de 750 euros, qui participe d’une procédure ayant pour objet d’obtenir le paiement de deux amendes forfaitaires majorées, selon les termes de l’avis lui-même, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. Dès lors, la requête de M. B… doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridictions incompétent pour en connaître, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Melun, le 30 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé : J. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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