Rejet 23 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9e ch., 23 févr. 2023, n° 2208796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2208796 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2022, M. C A B, représenté par Me Galichet, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 16 juin 2022 par lesquelles la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— en refusant de lui délivrer un titre de séjour mention « travailleur temporaire » au motif qu’il ne justifiait pas d’une autorisation de travail sans instruire la demande d’autorisation de travail qu’il a déposée, la préfète a entaché sa décision portant refus de titre de séjour d’un détournement de procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2022, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’il y a lieu de substituer au motif tiré de l’absence d’autorisation de travail celui tiré de ce que l’intéressé n’a pas déposé sa demande de titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de son entrée en France conformément à l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme D a donné lecture de son rapport, en l’absence des parties ni présentes ni représentées.
.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 1er janvier 1954, déclare être entré en France pour la dernière fois le 4 mai 2021, sous couvert d’un titre de séjour « résident longue durée – UE » délivré par les autorités espagnoles. Le 7 juin 2021, il a sollicité un titre de séjour mention « travailleur temporaire » sur le fondement de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 16 juin 2022 dont il demande l’annulation, la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
2. En premier lieu, l’arrêté a été signé par Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, en, vertu d’une délégation de signature consentie par un arrêté de la préfète en date du 5 mai 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Loire le lendemain, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
3. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE, définie par les dispositions de la directive 2003/109/ CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, accordée dans un autre Etat membre de l’Union européenne, et qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille, ainsi que d’une assurance maladie obtient, sous réserve qu’il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France, et sans que la condition prévue à l’article L. 412-1 soit opposable : 1° La carte de séjour temporaire portant la mention portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » entrepreneur/ profession libérale " s’il remplit les conditions prévues aux articles L. 421-1, L. 421-3 ou L. 421-5 ; () « . Aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l’objet d’un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ".
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. « . Selon l’article R. 5221-1 du code du travail : » I. – Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : 1° Etranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse/ () ; II. – La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur/ () « . Aux termes de l’article R. 5221-14 du même code : » Peut faire l’objet de la demande prévue au I de l’article R. 5221-1 l’étranger résidant hors du territoire national ou l’étranger résidant en France et titulaire d’un titre de séjour prévu à l’article R. 5221-3. « Aux termes de l’article R. 5221-15 du code du travail : » Lorsque l’étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d’autorisation de travail mentionnée à l’article R. 5221-1 est adressée au préfet de son département de résidence. « Enfin, en vertu de l’article R. 5221-17 : » La décision relative à la demande d’autorisation de travail mentionnée à l’article R. 5221-11 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l’employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu’à l’étranger. ".
5. Les dispositions précitées du code du travail prévoient que la demande d’autorisation de travail présentée par un étranger déjà présent sur le territoire national doit être adressée au préfet par l’employeur. Le préfet saisi d’une telle demande est tenu de la faire instruire et ne peut refuser l’admission au séjour de l’intéressé au motif que ce dernier ne produit pas d’autorisation de travail ou de contrat de travail visé par l’autorité compétente. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’autorité préfectorale, saisie par un étranger déjà présent sur le territoire national et qui ne dispose d’aucun droit au séjour, d’examiner la demande d’autorisation de travail ou de la faire instruire par les services compétents du ministère du travail, préalablement à ce qu’il soit statué sur la demande de délivrance du titre de séjour.
6. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. Pour refuser à M. A B la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète de la Loire a opposé à l’intéressé l’absence de dépôt d’une demande d’autorisation de travail. Le requérant soutient, sans au demeurant l’établir, qu’une telle demande aurait été déposée à son bénéfice. Sans se prononcer sur ce point, la préfète de la Loire fait valoir, dans son mémoire en défense communiqué au requérant, que sa décision est légalement justifiée par un autre motif, tiré de ce que M. A B n’a pas déposé sa demande de titre de séjour dans le délai de trois mois suivant son entrée en France. Si l’intéressé prétend qu’il est entré en France pour la dernière fois le 4 mai 2021, il ressort cependant des pièces du dossier qu’il a occupé en France un poste d’employé polyvalent pour le compte de la SAS « La Vénissienne des Viandes » du 25 novembre 2019 au 24 mai 2021, dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée à temps plein. Il ressort également des pièces du dossier qu’il a été aussitôt embauché par une autre société, ayant d’ailleurs le même dirigeant, la SAS « VDV », en qualité d’employé polyvalent chauffeur-livreur à compter du 25 mai 2021 jusqu’au 25 novembre suivant. Dans ces conditions, dès lors que sa demande de titre de séjour a été déposée le 7 juin 2021, M. A B n’établit pas avoir déposé celle-ci dans les trois mois suivant son entrée en France ainsi que l’exigent les dispositions précitées de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, et alors que le requérant n’a été privé d’aucune garantie procédurale liée au motif substitué, il y a lieu d’accueillir la substitution de motif demandée par la préfète de la Loire.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 16 juin 2022 de la préfète de la Loire. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de même que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Verley-Cheynel, présidente,
M. Besse, vice-président,
Mme Marginean-Faure, présidente honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023
La présidente,
G. DLe vice-président,
T. Besse
La greffière,
C. Driguzzi
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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