Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 27 nov. 2025, n° 2504076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504076 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2025, Mme A… C…, représentée par Me Hagege, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 23 février 2025, par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et l’a interdite de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire pour soins dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours, et, en toute hypothèse, d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence du signataire de l’acte ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée à cet égard d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Arassus a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.
Mme C…, ressortissante tunisienne née le 11 juillet 1987, déclare être entrée sur le territoire français le 1er janvier 2017 et s’y être maintenue depuis lors. Le 22 février 2025, elle a été placée en garde à vue pour un vol à l’étalage. Par un arrêté en date du 23 février 2025, dont Mme C… demande l’annulation, le préfet du Val-de-Marne l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et l’a interdite de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2.
En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé par M. D… B…, sous-préfet de Nogent-sur-Marne. Par un arrêté n°2025/00301 du 27 janvier 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne le même jour, le préfet du Val-de-Marne a donné délégation de signature à M. B… aux fins de signer notamment les décisions contenues dans l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3.
En deuxième lieu, la décision en litige vise les textes dont elle fait application, notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions des articles L. 611-1 1°, L. 611-3, L. 612-1, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6, L. 612-10, L. 612-12, L. 613-1 à L. 613-5, L. 711-1, L. 722-3, L. 722-7 et R. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, alors que le préfet du Val-de-Marne n’était pas tenu de préciser l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressée, l’arrêté évoque les éléments déterminants qui l’ont conduit à obliger la requérante à quitter le territoire français sans délai. Le préfet du Val-de-Marne mentionne que Mme C… se maintient en France sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité et sans avoir sollicité sa régularisation administrative, et que la requérante ne peut justifier d’une entrée régulière sur le territoire français. Par ailleurs, le préfet précise la date d’entrée alléguée en France par la requérante ainsi que sa situation familiale, cette dernière étant célibataire et sans charge de famille. Il mentionne également le placement en garde à vue de l’intéressée, pour des faits de vol à l’étalage commis à Thiais le 22 février 2025. Dans ces conditions, la décision en litige comporte les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige doit être écarté.
4.
En troisième lieu, Mme C… soutient que le préfet du Val-de-Marne n’a pas procédé à un examen complet de sa situation dès lors que la décision attaquée ne mentionne pas son état de santé. Toutefois, la circonstance que le préfet n’ait pas mentionné sa situation médicale ne saurait caractériser un défaut d’examen, dès lors que les éléments médicaux invoqués par la requérante, dans son audition du 23 février 2025 par les services de police de L’Hay-les-Roses, ne sauraient à eux-seuls faire obstacle à l’édiction d’une mesure d’éloignement, alors au demeurant que la requérante ne démontre pas que le traitement que nécessite son état de santé ne serait pas disponible dans son pays d’origine . Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de la décision attaquée, qui fait état d’éléments de fait propres à la situation de l’intéressée et notamment de sa date d’entrée alléguée sur le territoire français et de sa situation familiale, que le préfet du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à l’examen de la situation de Mme C…. Celle-ci n’est donc pas fondée à soutenir que la décision en litige serait entachée d’illégalité, faute d’examen de sa situation.
5.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6.
Si Mme C… soutient que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au regard de sa présence en France depuis 2017 et de son état de santé, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette dernière est célibataire, sans charge de famille et qu’elle déclare, dans son audition du 23 février 2025, n’avoir aucune famille en France. Elle ne démontre pas davantage disposer de liens personnels intenses en France. En outre, si Mme C… se prévaut de sa situation médicale, ayant été opérée d’un « bypass » gastrique, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ait déposé auprès du préfet une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, elle ne démontre pas, par la seule production à l’instance de comptes-rendus hospitaliers, d’ordonnances et d’analyses médicales, que le défaut de sa prise en charge médicale pourrait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Si Mme C… se prévaut de l’indisponibilité, en Tunisie, de certains médicaments issus de sa thérapie et produit en soutien de son assertion une liste établie le 8 mars 2022 de médicaments manquants ou en difficulté d’approvisionnement dans les pharmacies privées en Tunisie, ces éléments ne sont pas suffisants pour estimer que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. La décision n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
7.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 4 et 6, le préfet du Val-de-Marne n’a pas entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
8.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 23 février 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
A-L. ARASSUS
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. BOURGAULT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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