Tribunal administratif de Paris, 3e section - 2e chambre, 23 octobre 2025, n° 2415912
TA Paris
Rejet 23 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Examen attentif de la situation personnelle

    La cour a constaté que le préfet de police avait bien procédé à un examen complet de la situation personnelle du requérant avant de prendre sa décision.

  • Rejeté
    Erreur de droit sur le fondement de la demande

    La cour a jugé que le préfet de police n'était pas tenu d'examiner la demande sur ce fondement, en l'absence de mention explicite de ce dernier dans la demande.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que les éléments fournis par le requérant ne justifiaient pas une erreur manifeste d'appréciation de la part du préfet.

  • Rejeté
    Conditions de délivrance de la carte de résident

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le préfet avait agi conformément à la législation en vigueur et que les conditions pour la délivrance de la carte n'étaient pas remplies.

Résumé par Doctrine IA

M. A… B… a demandé l'annulation de la décision du préfet de police du 28 décembre 2023, qui a refusé de lui délivrer une carte de résident « longue durée – Union européenne », et a sollicité une injonction pour obtenir cette carte ou un réexamen de sa situation. Les questions juridiques posées concernaient l'examen de sa situation personnelle par le préfet et l'application des articles L. 426-6 et L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. La juridiction a conclu que le préfet avait correctement examiné la demande et n'avait pas commis d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation. Par conséquent, la requête de M. A… B… a été rejetée.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 23 oct. 2025, n° 2415912
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2415912
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 26 octobre 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Paris, 3e section - 2e chambre, 23 octobre 2025, n° 2415912