Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 23 oct. 2025, n° 2415912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2415912 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 juin 2024 et le 14 avril 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Perdereau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 décembre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 80 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’a pas été précédée d’un examen attentif de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur de droit, en ce que le préfet de police n’a pas examiné sa demande sur le fondement de l’article L. 426-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 21 août 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jehl a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant bangladais né le 30 décembre 1983, a été admis au séjour sur le territoire français en 2017 sous couvert d’une carte de séjour temporaire valable un an et a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle valable quatre ans portant toutes les deux la mention « salarié ». Au cours du mois d’octobre 2023, il a sollicité la délivrance d’une carte de résident. Par une décision du 28 décembre 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident « longue durée – Union européenne » et a renouvelé sa carte de séjour pluriannuelle pour une durée de quatre ans. M. A… B… demande l’annulation de cet arrêté, en tant qu’il lui refuse la carte de résident « longue durée – Union européenne ».
2. En premier lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni d’aucune pièce du dossier, que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle du requérant avant d’édicter la décision attaquée.
3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 426-6 de ce code : « L’étranger titulaire d’une rente d’accident de travail ou de maladie professionnelle versée par un organisme français et dont le taux d’incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans sous réserve de la régularité du séjour ».
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, en particulier du courrier du 19 octobre 2023 par lequel le requérant a sollicité une carte de résident, que celui-ci n’a pas précisé le fondement de sa demande. Il a toutefois fait valoir sa présence régulière en France depuis 2017, soit environ six ans à la date de sa demande, qu’il travaillait depuis le mois d’avril 2016, sous couvert d’un contrat à durée indéterminée à la date de la rédaction du courrier, et qu’il payait des impôts, mettant ainsi en évidence des ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins. S’il mentionne son accident du travail du 28 juin 2020 et le suivi d’un traitement de longue durée et sa reconnaissance comme handicapé, il ne fait pas mention d’une rente versée par un organisme français, rente qui au demeurant lui a été accordée postérieurement à la décision attaquée, le 26 mars 2025, pas plus qu’il ne fait mention d’un taux d’incapacité permanente, qui, s’il a été évalué entre 50 % et 79 % dès le 7 décembre 2023, n’a été fixé à 40 % par la maison départementale des personnes handicapée de Paris que le 26 mars 2025. Dans ces circonstances c’est sans erreur de droit que le préfet de police s’est estimé saisi d’une demande fondée sur l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il ne l’a pas examinée d’office, en l’absence de dispositions expresses lui en faisant obligation, sur le fondement de l’article L. 426-6 du même code.
5. En troisième lieu, à supposer que le requérant entende faire valoir que le préfet de police a commis une erreur d’appréciation en estimant qu’il ne satisfaisait pas aux conditions fixées par l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que ses revenus étaient supérieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) en 2019, 2021 et 2022, il ressort des pièces du dossier, en particulier des avis d’impôts sur les revenus des années en question que ses salaires et assimilés s’élevaient respectivement à 9 584 euros, 14 400 euros et 14 592 euros, alors que les SMIC correspondant s’élevaient respectivement à 14 187 euros, 14 559 euros et 15 366 euros nets avant impôts. Le moyen doit donc être écarté.
6. En quatrième et dernier lieu, de première part, il est constant que M. A… B… s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable quatre ans. De deuxième part, sa durée de séjour, la circonstance qu’il puisse se prévaloir d’un diplôme d’études en langue française de niveau A2 et qu’il travaille depuis le mois d’avril 2016, ce qu’il ne démontre au demeurant pas, et, depuis 2019, sous couvert d’un contrat à durée indéterminée, ne sont pas en elles-mêmes suffisante à caractériser une erreur manifeste d’appréciation dans la décision du préfet de police. De troisième part, il est constant que le préfet de police n’a pas commis d’erreur dans l’appréciation des ressources annuelles du requérant. De quatrième et dernière part, la situation de santé du requérant, y compris en tenant compte des éléments postérieurs à la décision attaquée qu’il produit, et qui ont traits à son inaptitude à exercer son emploi de serveur, mais qui n’indiquent pas une inaptitude à exercer tout emploi, n’est pas non plus suffisante à caractériser une erreur manifeste d’appréciation du préfet de police. Ce moyen doit donc, en tout état de cause, être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
M. Schaeffer, premier conseiller,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le rapporteur,
F. JEHL
La présidente,
M. SALZMANN
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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