Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 3 nov. 2025, n° 2513193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513193 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 et 21 octobre 2025, M. D… C…, représenté par Me Beaud, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de faire mettre à disposition son dossier par la préfète du Rhône ;
3°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2025 par lequel la préfète du Rhône a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire complémentaire pour une durée de deux ans ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la préfète doit justifier de la délégation du signataire de l’arrêté attaqué ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé, notamment quant à la caractérisation de la menace qu’il constituerait pour l’ordre public, et n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est disproportionné quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué à Mme Marie Chapard les pouvoirs qui lui sont attribués en application de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 3 novembre 2025, Mme Marie Chapard a présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Beaud, pour M. C…, présent, reprenant les conclusions et moyens de ses écritures, à l’exception du moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué qui est abandonné, et soutenant notamment qu’il est arrivé en France il y a six mois pour récupérer d’une chirurgie faisant suite à un accident de la route en étant hébergé par sa tante, que sa garde à vue n’a donné lieu à aucune suite judiciaire, qu’il ne menace pas l’ordre public et qu’en tout état de cause il reviendrait à la préfète de démontrer l’inverse, qu’il a coopéré avec les forces de l’ordre, qu’il ne présente pas de risque de soustraction à la mesure d’éloignement qui le vise et que la décision querellée l’empêchera d’accéder à l’espace Schengen, notamment à l’Italie où il a des attaches ;
- les observations de M. C…, assisté de M. E…, interprète en langue arabe, soutenant qu’il travaille et ne pose pas problème, qu’il n’avait pas compris avoir fait l’objet d‘une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français le 8 août 2025, qu’il a de la famille lointaine en Italie et ses parents en Algérie, qu’il n’a fait l’objet d’aucune poursuite suite à sa garde à vue ;
- les observations de Mme A…, pour la préfète du Rhône, faisant valoir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français du 8 août 2025 était assortie d’une interdiction de retour de six mois, qu’il n’a jamais cherché à régulariser son séjour, qu’il ne conteste pas les faits graves à l’origine de la garde à vue dont il a fait l’objet, qu’il a des attaches en Algérie et que la décision attaquée est ainsi proportionnée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né le 29 décembre 1996 actuellement retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry, est entré en France il y a six mois selon ses déclarations. Il a fait l’objet, le 8 août 2025, d’une décision de la préfète du Rhône lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de six mois. Il demande l’annulation de l’arrêté du 17 octobre 2025 par lequel la préfète du Rhône a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire complémentaire d’une durée de deux ans.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Le premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que « dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…). / L’admission provisoire est accordée par (…) le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle (…) sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à la production, par la préfète, du dossier de M. C…:
L’affaire est en état d’être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et l’ensemble des pièces de procédure ont été produites sur audience par l’administration. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication de l’entier dossier détenu par l’administration.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté en litige énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment les faits pour lesquels le requérant a été placé en garde à vue le 16 octobre 2025. Il est ainsi suffisamment motivé.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que cet arrêté n’aurait pas été précédé d’un examen particulier de la situation de l’intéressé.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. » Aux termes de l’article L. 612-11 de ce code : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / (…) 2° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; / (…) Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public. »
Il résulte de la combinaison des articles L. 612-8 et L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que lorsqu’un étranger a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour qui n’a pas été exécutée, l’autorité administrative peut, sur le fondement de l’article L. 612-11 du même code, sans que ne soit intervenue une nouvelle obligation de quitter le territoire, prolonger la durée de cette interdiction dans la limite maximale de cinq ans, limite ne pouvant être dépassée qu’en cas de menace grave pour l’ordre public.
M. C… n’a pas exécuté la décision lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours prise à son encontre par la préfète du Rhône le 8 août 2025, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de six mois. Il soutient résider en France depuis seulement six mois à la date de l’arrêté attaqué et ne démontre pas entretenir de liens intenses avec la France en se bornant à faire état d’une période de repos chez sa tante suite à une intervention chirurgicale et d’un emploi de livreur dont il ne justifie pas. Il ne justifie pas non plus de la nécessité qu’il aurait d’accéder au territoire italien, si ce n’est la présence de famille lointaine. En outre, il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine et a été placé en garde à vue le 16 octobre 2025 pour des faits de participation à une association de malfaiteurs terroriste criminelle. Ainsi, et alors même qu’il n’aurait pas fait l’objet de poursuites et de condamnation pénale, la préfète du Rhône n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prorogeant de deux ans l’interdiction de retour de six mois dont M. C… faisait précédemment l’objet. Elle n’a pas, pour les mêmes motifs, porté une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle.
Il résulte de ce tout qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 octobre 2025. Ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent ainsi également être rejetées, l’Etat n’ayant pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
DÉCIDE :
Article 1 : M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
La magistrate désignée,
M. B…,
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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