Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 16 déc. 2025, n° 2503340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503340 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2025, M. C… B…, représenté par Me Bouleghlimat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er avril 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son avocat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté litigieux a été pris au terme d’une procédure irrégulière qui a porté atteinte à son droit d’être entendu tel que garanti par les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation, l’administration ne lui ayant pas demandé de compléter son dossier, en méconnaissance de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
- l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que sa vie privée et familiale est établie en France auprès de son épouse, titulaire d’un certificat de résidence valable dix ans ;
- la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale eu égard à l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né le 25 avril 1982, est entré sur le territoire français le 28 octobre 2021 sous couvert d’un visa long séjour délivré par les autorités polonaises, autorisant un séjour de quatre-vingt-dix jours au sein de l’espace Schengen. Il a présenté, le 20 février 2025, une première demande de titre de séjour au regard de sa vie privée et familiale. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er avril 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois.
2. L’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chaque décision prononcée, et précise la situation personnelle et familiale ainsi que le parcours administratif de l’intéressé. Par suite le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. Si le requérant fait valoir que le préfet ne l’a pas sollicité pour lui permettre de verser des pièces complémentaires à son dossier de demande de titre de séjour concernant ses intérêts familiaux en France, cette circonstance n’est pas de nature à révéler le défaut d’examen réel et sérieux invoqué par M. B…. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit donc être écarté.
4. Aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de la violation de l’article 41 de la charte par une autorité d’un État membre est inopérant et doit être écarté.
5. En tout état de cause, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union dont les Etats membres doivent déterminer les conditions permettant d’en assurer le respect, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Cette définition ne saurait toutefois imposer à l’autorité nationale compétente d’entendre, dans tous les cas, l’intéressé dès lors que celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Ainsi, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… aurait été dans l’impossibilité de faire valoir ses observations et de porter à la connaissance de l’administration tout élément relatif à sa situation personnelle avant que le préfet de l’Hérault ne rejette sa demande de titre de séjour en qualité de salarié. Dans ces conditions, il ne saurait être regardé comme ayant été privé du droit d’être entendu. Le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux aurait été rendu à l’issue d’une procédure irrégulière doit être donc écarté.
7. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. Il ressort de pièces du dossier que M. B… est entré en France en octobre 2021 et qu’il s’y est maintenu en situation irrégulière après l’expiration de son visa. Il y a épousé, le 10 octobre 2024, une ressortissante marocaine qui bénéficie d’une carte de résident permanent valable jusqu’au 10 avril 2034. S’il se prévaut de la stabilité de sa relation avec son épouse, cette relation comme le mariage restent très récents à la date de la décision attaquée. S’il se prévaut par ailleurs de sa bonne intégration dans la société française, il ne produit à l’appui de ses allégations qu’une promesse d’embauche pour un emploi de marbrier établie en octobre 2024, un courrier du 13 mars 2025 attestant de son inscription à France Travail à compter du 25 février 2025, ainsi que quelques attestations de relations témoignant de ses qualités, qui ne suffisent pas à établir une insertion sociale et professionnelle particulière. M. B… ne démontre ainsi pas avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, alors qu’il a vécu jusqu’à l’âge de trente-neuf ans au Maroc, où il n’est pas isolé dès lors qu’y résident toujours ses parents, ses quatre sœurs ainsi que ses deux enfants nés d’un précédent mariage. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer le titre de séjour qu’il sollicitait et en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de l’Hérault n’a pas porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs et buts de ces décisions. Le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
9. Il résulte des motifs tels qu’ils viennent d’être exposés au point précédent, que le préfet de l’Hérault n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de M. B…. Ce moyen doit dès lors également être écarté.
10. Enfin, en l’absence de toute illégalité des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen excipé de l’illégalité de ces décisions, soulevé à l’appui de la demande d’annulation de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 1er avril 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, au préfet de l’Hérault et à Me Bouleghlimat.
Délibéré à l’issue de l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
Mme Aude Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
J. A…
La greffière,
M. Ferrando
L’assesseur le plus ancien,
M. D…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 décembre 2025,
La greffière,
M. Ferrando
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