Tribunal administratif de Montpellier, 5ème chambre, 16 décembre 2025, n° 2503340
TA Montpellier
Rejet 16 décembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Procédure irrégulière

    La cour a estimé que le droit d'être entendu n'a pas été violé, car le requérant a eu la possibilité de présenter ses observations.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que l'arrêté contenait les considérations de droit et de fait nécessaires, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste dans l'appréciation de la situation

    La cour a conclu que le préfet n'avait pas entaché sa décision d'une erreur manifeste, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme

    La cour a jugé que le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à ce droit, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision fixant le pays de renvoi

    La cour a estimé qu'en l'absence d'illégalité des décisions précédentes, ce moyen doit être écarté.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 5e ch., 16 déc. 2025, n° 2503340
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2503340
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 19 décembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Montpellier, 5ème chambre, 16 décembre 2025, n° 2503340