Désistement 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 28 avr. 2025, n° 2305320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2305320 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, la société par actions simplifiée Cryostar, représentée par Me Tenailleau, demande au tribunal :
1°) d’ordonner une médiation en application des dispositions de l’article L. 213-7 du code de justice administrative ;
2°) d’annuler la décision du 13 juin 2023 par laquelle le président de Saint-Louis Agglomération a instauré le versement mobilité à un taux de 0,60% sur son ressort territorial à compter du 1er janvier 2023 ;
3°) d’enjoindre au président de Saint-Louis Agglomération d’abroger la délibération n° 2022-119 du 30 juin 2022 instituant un versement mobilité ;
4°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération de Saint-Louis Agglomération la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, la communauté d’agglomération de Saint-Louis Agglomération, représentée par Me Sainsard, conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que la délibération n° 2022-119 du 30 juin 2022 soit jugée légale, et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Cryostar en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 26 mars 2025, la société Cryostar déclare se désister purement et simplement de sa requête et demande au tribunal de dire que chacune des parties conservera ses propres frais et dépens de procédure.
Par un mémoire, enregistré le 7 avril 2025, la communauté d’agglomération Saint-Louis agglomération, déclare ne pas s’opposer au désistement de la société requérante, renoncer à ses prétentions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, mais demande que les frais et dépens de l’instance soient laissés à la société requérante.
Par une décision du 1er mars 2025, la présidente du Tribunal a donné délégation à M. Boutot, premier conseiller, pour exercer les fonctions prévues par les dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Par un acte, enregistré le 26 mars 2025, la société Cryostar déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a également lieu de donner acte à la communauté d’agglomération Saint-Louis agglomération de son désistement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
4. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat ». Saint-Louis agglomération ne justifiant pas avoir exposé des dépens au sens de cet article, il n’y a pas lieu de les mettre à la charge de la société Cryostar.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Cryostar.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la communauté d’agglomération Saint-Louis agglomération de ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Cryostar et à la communauté d’agglomération de Saint-Louis Agglomération.
Fait à Strasbourg, le 28 avril 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Par délégation, le magistrat rapporteur,
L. Boutot
Pour expédition conforme,
La greffière,
dh
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