Annulation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 3 févr. 2026, n° 2503548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503548 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2025, Mme A… C… épouse B…, représentée par la SELARL Mary & Inquimbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte journalière de 100 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
la décision de rejet de son recours gracieux :
n’est pas suffisamment motivée ;
a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
a été prise en méconnaissance des stipulations des articles 20 et 21 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
la décision portant refus de séjour :
n’est pas suffisamment motivée ;
a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 233-1, L. 233-2 et L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
a été prise en méconnaissance des stipulations des articles 20 et 21 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français :
n’est pas suffisamment motivée ;
est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
la décision fixant le pays de destination :
est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
la décision du 19 juin 2025 par laquelle la demande d’aide juridictionnelle de Mme B… a été rejetée ;
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère,
-
et les observations de Me Inquimbert, pour Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, de nationalité sénégalaise, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie (…) » Aux termes de l’article L. 233-2 du même code : « Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois (…) »
Il ressort des dernières pièces produites qu’à la date de la décision en litige, l’époux de Mme B…, de nationalité italienne, exerçait une activité professionnelle depuis septembre 2024 sous couvert d’un contrat à durée indéterminée et disposait donc d’un droit au séjour en application des dispositions précitées du 1° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme B… avait donc droit, en application de l’article L. 233-2 du même code, de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le refus de séjour en litige méconnaît ces dispositions.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation du refus de titre de séjour du 27 mars 2025. Cette annulation implique, par voie de conséquence, l’annulation des décisions concomitantes par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime a obligé Mme B… à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux.
L’annulation de l’arrêté du 27 mars 2025 implique nécessairement, sauf changement substantiel de circonstances, qu’il soit enjoint au préfet territorialement compétent de renouveler le titre de séjour de Mme B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit utile de prononcer une astreinte.
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé à Mme B… de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination et la décision implicite de rejet de son recours gracieux sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de renouveler le titre de séjour de Mme B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… épouse B… et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
Signé :
H. JEANMOUGIN
Le président,
Signé :
P. MINNE
Le greffier,
Signé :
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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