Annulation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 30 avr. 2025, n° 2432126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432126 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 décembre 2024, et 18 avril 2025, M. M’hamed A, détenu sous surveillance électronique à domicile, représenté par Me Nhouyvanisvong, avocat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 25 novembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l’arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— elle est entachée d’erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle viole l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il peut prétendre de plein droit à un titre de séjour ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par exception d’illégalité du refus d’octroi de délai de départ volontaire ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, le préfet de police, représenté par le cabinet Centaure Avocats, avocat, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir à titre principal que la requête est irrecevable dès lors que ses conclusions à fins d’annulation sont dirigées vers un acte superfétatoire et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hémery en application de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hémery ;
— les observations de Me Nhouyvanisvong, avocat, représentant M. A,
— et les observations de Me Barberi, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.
Une note en délibéré, présentée pour M. A, a été enregistrée le 18 avril 2025 et n’a pas été communiquée.
Une note en délibéré, présentée pour M. A, a été enregistrée le 25 avril 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 3 novembre 1969, a fait l’objet le 25 novembre 2024 d’un arrêté par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. M. A demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. Le préfet de police soutient qu’une première obligation de quitter le territoire français a été prise à l’encontre de M. A le 31 mai 2023 et que la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français prise le 25 novembre 2024 revêt ainsi un caractère superfétatoire. Toutefois, d’une part, le préfet de police, en se bornant à produire un arrêté du 31 mai 2023 portant refus de titre de séjour, n’établit pas qu’une précédente mesure d’éloignement aurait été prise à l’encontre de M. A. D’autre part, à supposer même, qu’une telle décision ait été prise, la circonstance qu’une nouvelle mesure d’éloignement ait été édictée à son encontre, laquelle emporte des effets juridiques distincts de la première décision, ne permet pas de regarder cette décision comme superfétatoire. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police doit être écartée.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / () ».
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaquée portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ne comporte ni la signature de son auteur, ni l’indication des prénom et nom de l’autorité dont il émane. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté en litige est entaché, au regard des dispositions précitées de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, d’un vice substantiel de nature à l’entacher d’illégalité et a été prise par une autorité incompétente.
6. La décision portant obligation de quitter le territoire français étant illégale, les autres décisions des arrêtés en litige, portant fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, sont, par voie de conséquence, illégales.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation des arrêtés du 25 novembre 2024 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Les motifs de l’annulation de l’arrêté attaqué impliquent qu’il soit enjoint préfet de police de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente décision. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une mesure d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Sous réserve de l’admission définitive de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Nhouyvanisvong, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Nhouyvanisvong de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A.
D E C I D E
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté en date du 25 novembre 2024 par lequel le préfet de police a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente décision.
Article 4 : L’État versera à Me Nhouyvanisvong la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique, sous réserve que M. A soit admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et que Me Nhouyvanisvong renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. M’hamed A et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
D. HEMERYLa greffière,
Signé
N. DUPOUY
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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