Rejet 27 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 27 oct. 2025, n° 2407417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407417 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 5, 18 décembre 2024 et 19 mars 2025, M. E… A…, représenté par Me Debuisson, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2024 en tant que le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention soin et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi :
- sont entachées d’un vice d’incompétence ;
- sont insuffisamment motivées ;
- méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- sont entachées d’erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
- sont entachées d’illégalité dès lors qu’il réunit les conditions d’attribution de plein droit d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 20 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Cherrier.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 1er mars 1970, déclare être entré en France le 29 avril 2003. Il a sollicité, le 15 mars 2023, son admission exceptionnelle au séjour au motif qu’il résidait en France depuis 2003. Par un arrêté du 6 novembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par sa requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté en tant que le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée est signée par Mme C… D…, directrice des migrations et de l’intégration, qui disposait, aux termes de l’arrêté du 11 avril 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Haute-Garonne n° 31-2024-068 et consultable sur le site internet de cette préfecture, d’une délégation à l’effet de signer les décisions et arrêtés en matière de police des étrangers et en particulier les refus d’admission au séjour et les mesures d’éloignement ainsi que les décisions s’y rapportant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :/ (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’une obligation de quitter le territoire français assortie un refus de séjour, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention distincte.
L’arrêté attaqué énonce avec un degré de précision suffisant l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé pour rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par M. A…, lequel était ainsi en mesure de les discuter utilement, ce qu’il n’a demeurant pas fait. Cet arrêté mentionne en outre expressément que l’obligation de quitter le territoire français est adoptée en application du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est sans emploi, célibataire et sans enfants et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches personnelles et familiales en Tunisie, où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident notamment sa mère et sa sœur. S’il fait valoir qu’il vit en France depuis le mois de septembre 2003, il ne justifie ni de sa présence continue sur le territoire français depuis cette date, ni y avoir développé des attaches personnelles ou amicales d’une particulière intensité. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ». Selon l’article L. 425-9 du même code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
M. A… soutient que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas examiné son droit au séjour au regard de son état de santé. Il ressort des termes de la décision attaquée, qui mentionne la date et les conditions de son entrée en France, ainsi que celles de son séjour et sa situation familiale, pour conclure qu’il ne peut prétendre à la régularisation de sa situation administrative et n’entre dans aucune des catégories de plein droit à un titre de séjour, que le préfet de la Haute-Garonne, avant de prendre la décision attaquée, a procédé à un examen de la situation de l’intéressé et a vérifié s’il pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour ou, à défaut, si la durée de sa présence en France, la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou encore des circonstances humanitaires justifient qu’il se voit délivrer un tel titre. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A… n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’il fait valoir qu’il a communiqué au préfet, dans le cadre de l’instruction de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, des pièces mettant en évidence ses problèmes de santé, il ne l’établit pas. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. A… a subi une opération chirurgicale en 2017 pour un hallux valgus à l’avant-pied gauche, un courrier du pôle de chirurgie du 24 octobre 2017 ayant confirmé la consolidation et la correction de son avant-pied gauche. S’il produit une convocation à une radiographie de la main et de la cheville droites, il n’apporte aucune précision sur les difficultés d’ordre médical rencontrées dans ce cadre. Ces éléments ne permettant pas d’établir qu’un défaut de prise en charge médicale serait de nature à emporter des conséquences d’une exceptionnelle gravité, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français en litige serait entachée d’illégalité dès lors qu’il réunit les conditions d’attribution de plein droit d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, vice-président
Mme Cherrier, vice-présidente,
M. Bernos, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2025.
La rapporteure,
S. CHERRIER
Le président,
P. GRIMAUD
La rapporteure,
S. CHERRIER
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Route ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Sociétés ·
- Accord transactionnel ·
- Travaux publics ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Ordonnance ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Action sociale ·
- Réfugiés ·
- Logement social ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Cada
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Illégalité ·
- Vie privée
- Compensation ·
- Justice administrative ·
- Prestation ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Juridiction administrative ·
- Attribution ·
- Handicapé ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Département ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Liberté ·
- Justice administrative
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Délivrance ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Médecin ·
- Liberté fondamentale
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédures particulières ·
- Lieu de résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Commune ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Délibération ·
- Maire ·
- Domaine public ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Mer ·
- Cadastre
- Territoire français ·
- Exécution d'office ·
- Violence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Durée ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Opérateur ·
- Retraite ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Préambule ·
- Liquidation ·
- Solidarité ·
- Travail ·
- Liberté fondamentale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.