Annulation 8 octobre 2020
Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 2 déc. 2025, n° 2205514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2205514 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 8 octobre 2020, N° 18VE03290 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2022, Mme B… A…, représentée par Me Charles-Garniel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Dugny a mis fin à la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie à compter du 1er juin 2021 et l’a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 24 novembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Dugny la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé dès lors que ni l’avis de la commission de réforme ni l’expertise sur lesquels il se fonde ne lui ont été communiqués ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation dès lors que la seule consolidation de son état de santé ne peut justifier la fin de la reconnaissance de l’imputabilité au service et que sa maladie est directement imputable au service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, la commune de Dugny, représentée par Me Kaczmarczyk, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A….
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en raison de tardiveté ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 16 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- l’arrêté du 4 août 2004 relatifs aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Biscarel,
- les conclusions de M. Le Merlus, rapporteur public,
- et les observations de Me Alibert, représentant la commune de Dugny.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, adjointe technique territoriale de 2ème classe au sein de la commune de Dugny, a souffert d’une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs droite à compter du 2 novembre 2015. Le 13 avril 2016, elle a sollicité la reconnaissance de cette pathologie au titre de la maladie professionnelle. Par un arrêté du 13 mars 2017, le maire de la commune de Dugny, après l’avis défavorable de la commission de réforme réunie le 27 février 2017, a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie de Mme A…. Par un jugement n° 1704752 du 20 juillet 2018, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête de Mme A… dirigée contre l’arrêté du 13 mars 2017. Par un arrêt n° 18VE03290 du 8 octobre 2020, la cour administrative d’appel de Versailles a annulé d’une part, le jugement n° 1704752 au motif que le médecin du service de médecine préventive compétent n’a ni établi ni remis un rapport à la commission de réforme et d’autre part, l’arrêté du 13 mars 2017. La commission de réforme, dans son avis du 29 mars 2021, a rendu un avis favorable à la prise en charge des arrêts maladie du 2 novembre 2015 au 7 mars 2021 et les soins prescrits du 2 novembre 2015 jusqu’au 2 novembre 2016 au titre de la maladie professionnelle. Par un arrêté du 13 avril 2021, le maire de la commune de Dugny a reconnu l’imputabilité au service de la pathologie de Mme A… à compter du 2 novembre 2015. Par un arrêté du 10 janvier 2022, le maire de la commune de Dugny a mis fin à la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa pathologie à compter du 1er juin 2021 ainsi qu’à la prise en charge des arrêts et soins prescrits au titre de la maladie professionnelle et l’a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 24 novembre 2021. Mme A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. Il ressort des termes de l’arrêté du 10 janvier 2022 mettant fin à la reconnaissance de l’imputabilité au service de la pathologie de Mme A… et à la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la maladie professionnelle, à compter du 1er juin 2021, date de la consolidation de la maladie professionnelle, que le maire de la commune de Dugny a entendu reprendre à son compte les conclusions du rapport d’expertise relatives à l’état de santé de Mme A… ainsi que l’avis de la commission de réforme du 8 novembre 2021, qui a été communiqué à l’intéressée lors de la notification de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux ne serait pas motivé doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 janvier 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable au litige : « I.-Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. / (…) IV.-Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. ». Il résulte de ces dispositions que doivent être pris en charge au titre de la maladie professionnelle les honoraires médicaux et les frais directement entraînés par celle-ci, y compris, le cas échéant, s’ils sont exposés postérieurement à la date de consolidation constatée par l’autorité compétente.
5. Il ressort des pièces du dossier que la commission de réforme qui s’est réunie le 8 novembre 2021 a émis un avis défavorable à la prise en charge des arrêts de travail du 1er juin 2021 au 7 septembre 2021 au titre de la maladie professionnelle en raison de la consolidation de l’état de santé de Mme A… au 1er juin 2021 et a retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 5% et un état antérieur non imputable évalué à 20%. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’expert rhumatologue qui a examiné Mme A… le 13 mars 2022 a conclu, s’agissant de la maladie professionnelle du 2 novembre 2015 dont les séquelles consistent en une « limitation douloureuse de l’épaule droite », à une consolidation au 1er juin 2021 et a relevé que le taux d’incapacité permanente partielle imputable à la maladie professionnelle est de l’ordre de 5%. Si Mme A… fait valoir qu’elle n’est pas guérie et produit un compte-rendu d’expertise diligentée à la demande de la commune de Dugny datée du 24 avril 2025 dont il ressort qu’elle souffre d’une « tendinopathie épaule droite en maladie professionnelle de 2015 opérée en 2016 » et conclut à une mise à la retraite pour incapacité de travail en invalidité en retenant un taux de 55% à la radiation sans rapport avec la maladie professionnelle, ce certificat n’est pas de nature, à lui seul, à remettre en cause l’avis de la commission de réforme, sur lequel la commune s’est fondée, fixant la date de consolidation au 1er juin 2021. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dont serait entaché l’arrêté attaqué doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 10 janvier 2022 du maire de la commune de Dugny.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Dugny, qui n’est pas en l’espèce la partie perdante, la somme demandée par Mme A…, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… une somme à verser à la commune de Dugny sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Dugny au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Dugny.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
B. BiscarelLa présidente,
C. DenielLa greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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