Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 3 févr. 2026, n° 2300625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2300625 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 28 mars 2024, Mme C… E…, M. G… E…, Mme H… E…, M. F… E…, M. I… E…, Mme K… E…, M. D… E…, Mme L… P… et Mme O… M…, représentés par Me Picoche, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 9 janvier 2023 par laquelle l’Office public de l’habitat (OPH) de l’agglomération d’Epinal a rejeté leur demande d’indemnisation de leur préjudice moral résultant du décès A… B… E… le 10 avril 2021.
2°) de condamner l’OPH de l’agglomération d’Epinal à payer les sommes suivantes :
- 50 000 euros à Mme C… E… ;
- 40 000 euros à M. G… E…, à Mme H… E… et à M. F… E… ;
- 30 000 euros à M. I… E… et à Mme K… E… ;
- 20 000 euros à M. D… E…, à Mme L… P… et à Mme O… M… ;
3°) de mettre à la charge de l’OPH de l’agglomération d’Epinal le versement à chacun des requérants de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité de l’OPH est engagée en application de l’article 2-1 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985, en raison du non-respect des mesures de prévention des risques de contamination à la covid-19 : aucune mesure de prévention n’a été mise en place au cours de la réunion du comité social et économique du 18 mars 2021 ; l’employeur était tenu de faire procéder au nettoyage régulier des locaux avec un produit actif, en particulier dès l’apparition d’un cluster ; les règles relatives à la distanciation physique n’ont pas été respectées dans le vestiaire et dans le réfectoire (jauge, marquage, fiche réflexe) ; à la suite du premier test positif le 30 mars 2021, l’employeur n’a pas procédé à une enquête interne afin d’identifier tous les cas contacts de l’atelier, n’a pas immédiatement fermé l’atelier ni la cafétaria et n’a pas pris de mesures appropriées pour protéger la santé des sept salariés qui ont poursuivi leur travail ni leur préconiser un test de dépistage ; dès l’apparition d’un cluster en fin de journée, l’employeur n’a pas informé l’ARS et n’a pas immédiatement fermé l’atelier ;
- même en l’absence de faute, la responsabilité de l’OPH est engagée du fait du décès A… E… à la suite d’une maladie contractée dans l’exercice de ses fonctions.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 12 septembre 2023 et 3 juin 2024, l’OPH de l’agglomération d’Epinal, représenté par Me Jeanney-Madrias, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et, à titre subsidiaire, à ce que le montant des sommes allouées à titre de dommages et intérêts à Mme C… E…, Mme H… E…, M. G… E… et M. F… E… soit réduit.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des pensions civiles et militaires ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Milin-Rance, rapporteure,
- les conclusions A… Gottlieb, rapporteur public,
- les observations Me Picoche, représentant les consorts E…,
- et les observations de Me Jeanney-Madrias, représentant l’OPH de l’agglomération d’Epinal.
Considérant ce qui suit :
M. B… E… était agent de maîtrise principal titulaire exerçant ses fonctions à l’atelier de l’Office public de l’habitat (OPH) de l’agglomération d’Epinal. Le 10 avril 2021, il est décédé des suites d’une infection par le virus de la Covid-19. Par un arrêté en date du 7 mars 2022, rendu après un avis de la commission de réforme, l’OPH a reconnu la maladie d’origine professionnelle comme étant imputable au service. Par courrier du 10 novembre 2022, Mme C… E…, veuve A… B… E…, ses enfants majeurs, ses parents et frères et sœurs, ont demandé à l’OPH de les indemniser du préjudice moral résultant du décès A… E…. Leur demande ayant été rejetée par courrier du 9 janvier 2023, ils demandent au tribunal de condamner l’OPH de l’agglomération d’Epinal à leur verser une somme totale de 180 000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Sur la qualité d’ayants droit des requérants :
L’OPH oppose en défense que l’action indemnitaire ne serait pas recevable en tant qu’elle est présentée par M. I… E…, Mme K… E…, M. D… E…, Mme L… P… née E… et Mme O… M… née E…, qui ne peuvent prétendre au versement d’un capital décès, d’une pension de réversion ou d’une rente d’invalidité en application des articles D. 712-19, D. 712-20 et D. 712-23-1 du code de la sécurité sociale et de l’article L. 38 du code des pensions civiles et militaires. Toutefois, les intéressés, qui ont produit la copie du livret de famille A… et Mme I… et K… E…, justifient, en leurs qualités respectives de père, mère, frère et sœurs de l’agent décédé, d’un intérêt suffisant leur donnant qualité pour agir.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne l’engagement de la responsabilité sans faute de l’OPH :
Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et, pour les fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, le II de l’article 119 de la loi du 26 janvier 1984 et les articles 30 et 31 du décret du 9 septembre 1965, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d’un accident de service ou atteint d’une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l’atteinte qu’il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions.
Ces dispositions ne font cependant pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d’agrément, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l’atteinte à l’intégrité physique. Il en va de même s’agissant du préjudice moral subi par les ayants droit du fonctionnaire.
Par un arrêté en date du 7 mars 2022, rendu après un avis de la commission de réforme du 16 décembre 2021, l’OPH a reconnu comme étant imputable au service l’infection au virus de la Covid-19 contractée par M. E… le 6 avril 2021 et ayant entrainé son décès le 10 avril suivant. Les requérants, ayants droit A… E…, sont ainsi fondés, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, à demander à l’OPH, même sans faute, la réparation de leur préjudice personnel résultant de ce décès.
En ce qui concerne la réparation des préjudices :
Il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection subi par Mme C… E…, épouse A… B… E…, du fait du décès de celui-ci, en lui allouant une somme de 17 000 euros.
Il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection subi par Mme H… E… et M. G… E…, enfants A… B… E…, en leur allouant chacun une somme de 5 000 euros. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection subi par M. F… E…, fils A… B… E…, en lui allouant une somme de 10 000 euros.
Il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection subi par M. et Mme I… et K… E…, ascendants A… B… E…, en leur allouant chacun une somme de 5 000 euros.
Il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection subi par M. D… E…, Mme L… P… née E… et Mme O… M… née E…, respectivement frère et sœurs A… B… E…, en leur allouant chacun une somme de 4 000 euros.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’OPH de l’agglomération d’Epinal le versement à Mme E… et autres une somme globale de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’OPH de l’agglomération d’Epinal est condamné à verser à Mme C… E… une somme de 17 000 euros, à Mme H… E… et à M. G… E…, une somme de 5 000 euros chacun, à M. F… E… une somme de 10 000 euros, à M. et Mme I… et K… E… une somme de 5 000 euros chacun, et à M. D… E…, à Mme L… P… née E… et à Mme O… M… née E…, une somme de 4 000 euros chacun.
Article 2 : L’OPH de l’agglomération d’Epinal versera à Mme E… et autres une somme globale de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête des consorts E… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… E…, à M. G… E…, à Mme H… E…, à M. F… E…, à M. I… E…, à Mme K… E…, à M. D… E…, à Mme L… P…, à Mme O… M… et à l’Office public de l’habitat de l’agglomération d’Epinal.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
M. Thomas Siebert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
F. Milin-Rance
Le président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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