Annulation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 juin 2025, n° 2415589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2415589 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2024, M. A B, représenté par Me Semak, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui communiquer un arrêté préfectoral pris à son encontre le 28 mars 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui communiquer le document demandé sans délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés les 5 et 6 septembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; /()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens() ".
2. M. B demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui communiquer un arrêté préfectoral pris à son encontre. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 28 juin 2024, le préfet de police a communiqué à M. B un arrêté du 18 janvier 2024 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français qui constitue le document demandé. Par suite les conclusions de M. B tendant à l’annulation de la décision implicite de refus de communication de ce document ont perdu leur objet en cours d’instance, ainsi que ses conclusions à fin d’injonction. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 7611 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police.
Fait à Paris le 25 juin 2025.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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