Annulation 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 29 déc. 2025, n° 2304428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2304428 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, M. C… B…, représenté par Me Drye, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 octobre 2023 par lequel la présidente du conseil départemental de l’Oise lui a infligé la sanction de révocation ;
2°) de mettre à la charge du département de l’Oise une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- s’il a été condamné par un jugement du 8 novembre 2018 du tribunal correctionnel de Beauvais à une peine d’emprisonnement de huit mois avec sursis simple pour des faits d’agressions sexuelles sur une personne majeure et sur un mineur de quinze ans lors d’une soirée en 2014, il a toujours nié ces faits mais a commis l’erreur de ne pas s’être fait assisté par un avocat et il n’a, par dépit et pour des raisons financières, pas interjeté appel de ce jugement ;
- la sanction de révocation est disproportionnée s’agissant de faits anciens et isolés, s’étant produits dans le cadre de sa vie privée et pour lesquels le tribunal correctionnel n’a prononcé aucune interdiction de contact ou de travail avec des mineurs ; aucune sanction disciplinaire ne lui avait jusqu’alors été infligée ; le département de l’Oise n’établit pas avoir vérifié si d’autres agents seraient également inscrits au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes, rompant ainsi le principe d’égalité entre agents publics ;
- cette sanction est entachée de détournement de pouvoir dès lors, d’une part, qu’informée de sa condamnation pénale dès le mois de juillet 2022, l’administration l’a pourtant maintenu dans ses fonctions d’agent d’entretien et de restauration exercées au contact direct de collégiens jusqu’au mois de septembre 2023, estimant ainsi qu’il ne présentait aucun danger pour des mineurs et, d’autre part, que l’autorité disciplinaire n’a, en dépit de ses demandes, pas examiné s’il pouvait être affecté sur un autre poste sans contact avec des mineurs et n’a, par suite, pas envisagé d’autre alternative que sa révocation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, le département de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Par une ordonnance du 20 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 août 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lapaquette, rapporteur ;
- les conclusions de Mme Rondepierre, rapporteure publique,
- et les observations de M. A… représentant le département de l’Oise.
Considérant ce qui suit :
M. B…, adjoint technique territorial principal de 2ème classe des établissements d’enseignement, employé depuis le 1er janvier 2006 par le département de l’Oise en qualité d’agent d’entretien et d’accueil, exerçait en dernier lieu les fonctions d’agent d’entretien et de restauration au sein d’un collège de Crèvecoeur-le-Grand. Par un arrêté du 27 octobre 2023, dont l’intéressé demande l’annulation, la présidente du conseil départemental de l’Oise lui a infligé la sanction de révocation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / (…) 3° Troisième groupe : (…) b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. / 4° Quatrième groupe : / (…) b) La révocation. »
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si la matérialité des faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire est établie, si ces faits constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Pour prononcer la sanction de révocation de M. B…, la présidente du conseil départemental de l’Oise s’est fondée sur la circonstance que l’intéressé avait fait l’objet le
8 novembre 2018 d’une condamnation pénale ayant entraîné son inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes. Il ressort des pièces que si, par un jugement définitif du 8 novembre 2018, le tribunal correctionnel de Beauvais a reconnu M. B… coupable de faits d’agressions sexuelles sur une personne majeure et sur un mineur de quinze ans lors d’une soirée en 2014, consistant à avoir toucher avec sa main le postérieur de la première victime et d’avoir tenté de toucher les fesses et le sexe de la seconde, la peine d’emprisonnement de huit mois prononcée à son encontre a été assortie d’un sursis simple. Compte tenu de cette circonstance, notamment en l’absence de mesure d’interdiction de contact de l’intéressé avec des mineurs, et alors que, nonobstant leur gravité, les faits en cause commis en dehors du service, sont anciens et isolés, la sanction de révocation infligée à
M. B… à raison de cette faute est disproportionnée. Le requérant est, par suite, fondé à en demander l’annulation, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de l’Oise une somme de 1 500 euros à verser à M. B… au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 27 octobre 2023 de la présidente du conseil départemental de l’Oise est annulé.
Article 2 : Le département de l’Oise versera une somme de 1 500 euros à M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au département de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thérain, président,
M. Lapaquette, premier conseiller,
M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. Lapaquette
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement
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