Non-lieu à statuer 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 22 sept. 2025, n° 2508759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508759 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2025, M. A, représenté par Me Ghanassia, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 25 mars 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un document provisoire l’autorisant à séjourner en France et à travailler dans un délai de 24 heures et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie : elle est présumée en matière de renouvellement de titre de séjour, le refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour s’apparentant à un refus de titre de séjour ; depuis que son précédent titre de séjour a atteint le terme de sa validité le 26 septembre 2024, il tente vainement de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour, ce qui, en l’absence de tout document justifiant de la régularité de son séjour, le place dans une situation administrative précaire ; du fait de cette situation, son employeur a mis fin à son contrat de travail, et il ne peut trouver un autre travail, faute de document justifiant de son droit au travail ; il est placé dans une grande précarité financière ; il risque de se voir opposer une mesure d’éloignement à tout moment ; sa liberté d’aller et de venir est fortement impactée ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle a été prise par une personne incompétente ; elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d’erreur de droit ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-21 et R. 431-12 et R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît la rubrique 35 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît les dispositions de l’article 9 du code civil ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle porte atteinte à sa liberté d’aller et de venir ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir qu’elle a remis à l’intéressé une convocation en date du 3 octobre 2025 afin de déposer sa demande de titre de séjour.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête en annulation enregistrée sous le n°2508758.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d’audience, M. Vial-Pailler a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Ghanassia, représentant M. A qui a fait valoir que si la préfète de l’Isère soutient en défense qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A, le juge des référés peut toujours enjoindre à cette dernière d’enregistrer la demande de l’intéressé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour () autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour () ». Et aux termes de l’article R. 431-12 de ce code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. ».
5. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Isère a refusé d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail.
6. Toutefois, la préfète de l’Isère fait valoir en défense qu’elle a remis à l’intéressé une convocation à un rendez-vous le 3 octobre 2025 aux fins de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions de M. A tendant à ce que soit suspendu la décision de refus de la préfète de l’Isère d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
7. En dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Dès lors que l’enregistrement d’une demande de titre de séjour et la délivrance d’un récépissé sont subordonnés au caractère complet du dossier de demande de titre de séjour, en application des dispositions rappelées au point 3, il ne peut être fait droit aux conclusions du requérant tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travailler à l’issue du rendez-vous fixé le 3 octobre 2025.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Ghanassia renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive du requérant du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à lui verser.
O R D O N N E :
Article 1er :M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de M. A tendant à ce que soit suspendu la décision de la préfète de l’Isère par laquelle elle a refusé d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour
Article 3 :L’Etat versera une somme de 800 euros au conseil de M. A sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive à l’aide juridictionnelle du requérant.
Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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