Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 19 févr. 2026, n° 2302143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2302143 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2023, Mme A… B…, représentée par Me Hoffmann, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier intercommunal (CHI) de Fréjus Saint-Raphaël à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
2°) de mettre à la charge du CHI de Fréjus Saint-Raphaël la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité du CHI de Fréjus Saint-Raphaël est engagée en raison des fautes commises dans la gestion de sa situation médicale et professionnelle, des conséquences de son accident de service et du harcèlement moral dont elle a fait l’objet ;
- l’ensemble de ses préjudices doit être réparé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2024, le CHI de Fréjus Saint-Raphaël, représenté par Me Broc, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’action de la requérante est prescrite ;
- il n’a commis aucun manquement à ses obligations ;
- le harcèlement moral allégué n’est pas caractérisé ;
- la requérante ne démontre pas la réalité de ses préjudices.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n°89-376 du 8 juin 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Montalieu, conseillère,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- et les observations de Me Hoffmann, avocat de la requérante, et de Me Broc, avocat du CHI de Fréjus Saint-Raphaël.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… était aide-soignante titulaire au sein du CHI de Fréjus Saint-Raphaël. Elle a été victime d’un accident reconnu imputable au service le 28 septembre 1996, qui lui a causé un traumatisme lombaire. A compter de 1997, elle a repris ses fonctions dans un service permettant un faible port de charge. Le 11 juin 1999, elle a été victime d’un nouvel accident de service entraînant un lumbago post-traumatique, qui a été consolidé au 1er novembre 2000. A compter de septembre 2002, elle a repris ses fonctions en temps partiel thérapeutique. A compter de 2005, Mme B… a présenté des demandes de changement de poste ainsi que de reclassement. Par un courrier du 25 juillet 2007, le CHI de Fréjus Saint-Raphaël l’a invitée à prendre contact avec la direction des ressources humaines afin de constituer un dossier pour obtenir un bilan de compétences. Le 1er mai 2009, Mme B… a été affectée au service néonatalogie, sur les préconisations de la médecine du travail. Elle a ensuite été placée en congé de maladie à compter d’avril 2012. Par un avis du 12 novembre 2020, le comité médical a émis un avis favorable à son inaptitude définitive à toutes fonctions, en raison de son état psychologique et de ses douleurs lombaires. Mme B… a été placée en retraite pour invalidité à compter du 1er mai 2023. Par un courrier du 6 mars 2023, réceptionné le 7 mars suivant, elle a sollicité auprès du CHI de Fréjus Saint-Raphaël l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison des fautes commises dans la gestion de sa situation professionnelle et médicale, des conséquences de son accident de service et d’un harcèlement moral. Cette demande a été implicitement rejetée.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
2. Aux termes de l’article L. 826-1 du code général de la fonction publique : « Lorsqu’un fonctionnaire est reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions par suite de l’altération de son état de santé, son poste de travail fait l’objet d’une adaptation, lorsque cela est possible. ». Aux termes de l’article L. 826-3 de ce code : « Le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions par suite de l’altération de son état de santé dont le poste de travail ne peut être adapté, peut être reclassé dans un emploi d’un autre corps ou cadre d’emplois en priorité dans son administration d’origine ou, à défaut, dans toute administration ou établissement public mentionnés à l’article L. 2, s’il a été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes. (…) ».
3. A supposer que Mme B… soit regardée comme recherchant la responsabilité pour faute du CHI de Fréjus Saint-Raphaël au motif qu’elle n’a pas fait l’objet d’un reclassement et qu’elle n’a pas bénéficié d’un aménagement de poste, il résulte toutefois de l’instruction que la requérante a été reconnue apte à l’exercice de ses fonctions avec des restrictions jusqu’à son placement en congé de maladie à compter d’avril 2012, et que le comité médical s’est prononcée en faveur d’une inaptitude définitive à ses fonctions et à toutes fonctions le 8 août 2019 puis le 12 novembre 2020, de sorte que Mme B… a été placée en retraite pour invalidité à compter du 1er mai 2023. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le CHI de Fréjus Saint-Raphaël aurait manqué à ses obligations en matière d’aménagement de poste et de reclassement.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
4. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou atteints de maladies professionnelles, une rente d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l’atteinte à l’intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d’agrément ou des troubles dans les conditions d’existence, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
5. L’indemnisation, sur le fondement de la responsabilité sans faute, des préjudices subis du fait d’un accident reconnu imputable au service, s’agissant des préjudices personnels subis par l’agent ou de préjudices patrimoniaux d’une autre nature que ceux réparés par les articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, n’implique pas de nouvelle appréciation du lien entre l’accident et le service, mais seulement celle du caractère certain des préjudices invoqués et du lien direct entre ceux-ci et l’accident reconnu imputable au service.
6. Il résulte de l’instruction que l’imputabilité au service des accidents dont a été victime de Mme B… le 28 septembre 1996 et le 11 juin 1999 a été reconnue par le CHI de Fréjus Saint-Raphaël, de sorte que la requérante peut prétendre à la réparation de ses préjudices, distincts de l’atteinte à l’intégrité physique, même en l’absence de faute de son employeur.
7. Toutefois, par sa requête, Mme B… se borne à indiquer qu’elle a « été contrainte d’abandonner tous ses loisirs (sport, marche, voyages etc.) ». Le CHI de Fréjus Saint-Raphaël fait valoir que Mme B… n’apporte aucun élément pour justifier de son préjudice d’agrément et la requérante, représentée par un avocat, n’a pas répliqué au mémoire en défense. Dans ces conditions, sa demande indemnitaire présentée à ce titre doit être rejetée.
En ce qui concerne la responsabilité pour harcèlement moral :
8. Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ».
9. D’une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
10. D’autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé.
11. Mme B… fait valoir que le CHI de Fréjus Saint-Raphaël lui a imposé une surcharge de travail et ne l’a pas accompagnée après son accident de service. Toutefois, elle n’apporte aucune précision à l’appui de ses allégations et, ainsi qu’il a été dit au point 3, il ne résulte pas de l’instruction que le CHI de Fréjus Saint-Raphaël aurait commis des manquements à ses obligations. Dans ces conditions, Mme B… ne peut être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral. Par suite, elle n’est pas fondée à rechercher la responsabilité du CHI de Fréjus Saint-Raphaël à ce titre.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’exception de prescription opposée en défense, que les conclusions indemnitaires présentées par Mme B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHI de Fréjus Saint-Raphaël, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme B… une quelconque somme au titre des frais exposés par le CHI de Fréjus Saint-Raphaël et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le CHI de Fréjus Saint-Raphaël sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au centre hospitalier intercommunal de Fréjus Saint-Raphaël.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, premier conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
Signé
M. MONTALIEU
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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