Annulation 10 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 10 févr. 2025, n° 2411363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2411363 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 22 mai 2024, N° 2405910/8 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2024, M. C B A, représenté par Me Hervet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2024 par lequel le préfet de police a constaté la caducité de son droit au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il devra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de l’autoriser à séjourner en France, ou, à défaut, de lui délivrer un titre de séjour en qualité de ressortissant européen, ou de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 251-1 et de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une inexactitude matérielle des faits ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La décision d’interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de douze mois :
— est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
La décision fixant le pays de destination est entachée d’un défaut de motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un courrier en date du 6 décembre 2024, les parties ont été informées, sur le fondement des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à venir était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’autorité de chose jugée qui s’attache au jugement n° 2405910/8 du tribunal administratif de Paris en date du 22 mai 2024, par lequel le tribunal a annulé, en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de douze mois, l’arrêté du préfet de police du 5 mars 2024 pris à l’encontre de M. B A.
Le préfet de police a produit des observations en réponse à ce courrier, le 8 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Errera a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant portugais né le 23 avril 1971, est entré en France à l’âge de trois ans, en 1974, selon ses déclarations. Par un arrêté du 30 avril 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de police a prononcé la caducité de son droit au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il devra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : () / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; () « . Aux termes de l’article L. 232-1 de ce même code : » Tant qu’ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale mentionné par la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille, tels que définis aux articles L. 200-4 et L. 200-5 et accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l’entrée sur le territoire français « . Et aux termes de l’article L. 233-1 du code précité : » Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes :1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu’antérieurement à l’édiction de la décision attaquée dans le cadre de la présente instance, le préfet de police avait pris à l’encontre de M. B A, le 5 mars 2024, un premier arrêté dont la teneur, tant concernant ses motifs que son dispositif, était en tous points identiques à la teneur de l’arrêté attaqué, en date du 30 avril 2024. Par un jugement n° 2405910/8 en date du 22 mai 2024, devenu définitif, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du 5 mars 2024 en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de douze mois.
4. Le préfet de police soutient, en réponse au courrier qui a été envoyé aux parties sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative et portant sur la question de l’autorité de la chose jugée qui s’attache au jugement précité, que l’arrêté du 30 avril 2024 ne méconnaît pas l’autorité de la chose jugée qui s’attache à ce jugement. Le préfet de police invoque, d’une part, « l’irrégularité du séjour de l’intéressé » et « son comportement sur le territoire national » et, d’autre part, la circonstance qu’il n’a pas été enjoint à l’administration, dans le jugement n° 2405910/8, de délivrer un titre de séjour à M. B A.
5. Toutefois, il résulte du jugement n° 2405910/8 que, si son dispositif n’annule pas l’arrêté du 5 mars 2024 en tant que, par son article 1er, la caducité du droit au séjour de M. B A a été constatée, les motifs développés aux points 3, 4 et 6 du jugement énoncent de manière claire que le préfet de police n’était pas fondé à constater une telle caducité par les motifs retenus dans la décision attaquée. En effet, le tribunal a énoncé, au point 3 du jugement, que le motif fondé sur la menace à l’ordre public n’était pas fondé, et, au point 4, que le motif, retenu à titre surabondant dans la décision attaquée et tiré de l’absence de ressources et de moyens d’existence suffisants, n’était pas davantage fondé. En outre, le tribunal a énoncé, au point 6 du jugement, que M. B A disposait d’un droit au séjour de plus de trois mois en sa qualité de citoyen de l’Union européenne exerçant une activité professionnelle en application de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce qui faisait obstacle à ce qu’il soit fait droit à ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’autorité administrative de le munir d’une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen de sa situation.
6. Dans ces conditions, il ne subsistait plus aucun motif permettant au préfet de police de constater, sur le fondement des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la caducité du droit au séjour de M. B A. Le préfet de police ne peut donc utilement invoquer ni « l’irrégularité du séjour de l’intéressé », ni « son comportement sur le territoire national » ni, enfin, la circonstance qu’il n’ait pas été enjoint à l’administration, dans le jugement n° 2405910/8, de délivrer un titre de séjour à M. B A.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, du fait de l’effet rétroactif que revêt l’autorité de chose jugée s’attachant au dispositif du jugement n° 2405910/8, devenu définitif, ainsi qu’aux motifs énoncés aux points 3, 4 et 6 de ce jugement et qui en sont le support nécessaire, le préfet de police ne pouvait, en l’absence de modification de la situation de droit ou de fait de M. B A dans l’intervalle de temps séparant le premier arrêté du second, prendre, à nouveau, à l’encontre de l’intéressé, un arrêté prononçant la caducité de son droit au séjour et l’obligeant à quitter le territoire français, pour des motifs identiques à ceux qui avaient été censurés par le tribunal administratif dans le jugement n° 2405910/8.
8. Enfin, et en tout état de cause, il y a également lieu de relever que, dès lors qu’au 30 avril 2024, date d’édiction de la décision attaquée, un recours contentieux avait été formé devant le tribunal administratif à l’encontre de l’arrêté du 5 mars 2024 et était pendant, il aurait été de bonne administration, de la part du préfet de police, d’attendre l’issue de ce recours dès lors que, comme il a été rappelé, la teneur de la seconde décision, tant concernant ses motifs que son dispositif, était en tous points identiques à celle de la première décision.
9. Par conséquent, M. B A est fondé à demander l’annulation de la décision du 30 avril 2024 par laquelle le préfet de police a constaté la caducité de son droit au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Ainsi qu’il a été indiqué au point 6, le tribunal administratif a énoncé, dans le jugement n° 2405910/8, que ni le motif tiré de la menace à l’ordre public, ni celui tiré de l’absence de ressources et de moyens d’existence suffisants n’étaient fondés. Il en résulte que, M. B A disposant ainsi d’un droit au séjour de plus de trois mois en sa qualité de citoyen de l’Union européenne exerçant une activité professionnelle en application de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’y a pas lieu d’enjoindre à l’autorité administrative de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros que M. B A demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 30 avril 2024 est annulé en tant qu’il constate la caducité du droit au séjour de M. B A, l’oblige à quitter le territoire français, fixe le pays de renvoi et lui interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2025.
Le rapporteur,
A. ERRERALe président,
J. SORINLa greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2411363/2-
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