Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique d josserand-jaillet, 4 juin 2025, n° 2500988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500988 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2025, M. B C, représenté par Me Siran, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés notifiés le 15 mai 2025 par lesquels le préfet de la Corrèze, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, d’autre part, l’a assigné à résidence pour quarante-cinq jours dans le département de la Corrèze ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Corrèze de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
— le signataire ne justifie pas de sa compétence ;
— l’obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée en méconnaissance des articles L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision procède d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— son droit à être entendu préalablement a été méconnu en violation de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’obligation de quitter le territoire porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
— le refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivé ;
— il est intervenu en violation de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
— elle est intervenue en violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité du refus de délai de départ volontaire ;
— elle est insuffisamment motivée en méconnaissance des articles L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur de droit en méconnaissant l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; il ne porte aucune atteinte à l’ordre public et n’a fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement précédemment.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
— le signataire ne justifie pas de sa compétence ;
— l’assignation à résidence est insuffisamment motivée ;
— elle procède d’un défaut d’examen sérieux et personnalisé de sa situation ;
— elle est intervenue en violation de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de la Corrèze, à qui la requête a été régulièrement communiquée, n’a pas produit d’observations à l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 30 avril 2025 par lequel l’inscription de M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, a été renouvelée à compter du 10 mai 2025.
M. Daniel Josserand-Jaillet, président de tribunal administratif honoraire, a été désigné par le président du tribunal pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 922-1 à L. 922-3 et R . 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. D a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant marocain né le 28 juillet 2000 à Ahfir, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en 2019 en France pour y visiter sa famille. L’irrégularité de sa présence en France a été révélée par un contrôle de son droit au séjour par les services de police. Par un premier arrêté daté du 15 mars 2025, notifié le 15 mai 2025, le préfet de la Corrèze l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un second arrêté, daté du 15 mai 2025 et notifié le même jour, le préfet l’a assigné à résidence pour quarante-cinq jours dans le département de la Corrèze. M. C demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. En l’absence de preuve de dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu d’admettre M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur l’étendue du litige :
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () ".
5. Il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté par l’intéressé, que depuis son arrivée irrégulière sur le territoire français M. C n’a formé aucune demande de titre de séjour.
6. Il ressort des termes du dispositif du premier des arrêtés en litige, éclairé par sa motivation, dont M. C demande l’annulation dans la présente instance que, s’il a pour objet d’obliger l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, de fixer le pays de renvoi et prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, il n’étend pas cet objet ni n’a pour effet de rejeter une demande de titre de séjour qu’aurait présentée M. C ou de lui refuser le séjour autrement qu’au seul constat de sa situation irrégulière. Il suit de là, que le préfet de la Corrèze a entendu, pour prendre la décision en litige, se placer exclusivement dans le cas prévu par le 1° de l’article L. 611-1précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par ailleurs expressément visé dans l’arrêté en litige.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions en litige, commun à celles-ci :
7. Mme Nicole Chabannier, secrétaire général de la préfecture de la Corrèze et signataire de l’arrêté contesté, bénéficie d’une délégation de signature du préfet de la Corrèze en date du 10 février 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs, à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Corrèze () » à l’exception de certains actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant assignation à résidence. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés en litige manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’obligation de quitter le territoire, du refus de délai de départ volontaire et de l’interdiction de retour sur le territoire français :
8. En premier lieu, par une motivation commune à l’ensemble des décisions qu’il comporte, l’arrêté en litige portant notamment mesure d’éloignement énonce clairement les considérations de droit et de fait relatives à la situation personnelle de M. C sur lesquelles il se fonde, notamment quant à la situation familiale du requérant, aux conditions de son entrée et de son séjour en France et à ses attaches respectives, dans une mesure suffisante pour permettre à son destinataire d’en connaître et discuter utilement les motifs, et pour mettre le juge de l’excès de pouvoir en mesure d’exercer son office en pleine connaissance de cause. Cet arrêté, dont aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’administration qu’il devrait reprendre de manière exhaustive tous les éléments de la situation de fait de l’intéressé, est, dès lors, suffisamment motivée notamment au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et, en tout état de cause, de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
10. Il ressort des termes mêmes des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
11. L’interdiction de retour sur le territoire français en litige précise que l’examen d’ensemble de la situation de l’intéressé a été effectué s’agissant des éléments dont l’administration avait connaissance à la date de sa signature, à laquelle s’apprécie sa légalité. Les termes mêmes de l’acte révèlent la prise en compte de l’entrée de M. C, qu’il a déclaré être intervenue en 2019, sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et de sa situation familiale, traduisant ainsi l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la situation de M. C. En outre, l’arrêté attaqué n’avait pas à préciser expressément s’il représentait une menace pour l’ordre public, dès lors qu’une telle circonstance n’a pas été retenue par le préfet de la Corrèze. Au regard de ces éléments, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an n’est pas suffisamment motivée et que le préfet a méconnu les dispositions énoncées à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. Enfin, il ne ressort pas de la motivation de l’arrêté en litige, qui mentionne les circonstances propres à la situation personnelle de M. C, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Corrèze n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de l’intéressé. Le moyen qui en est tiré doit dès lors être écarté.
13. Les moyens tirés d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation, celui-ci au demeurant déduit du premier, et qui doivent être regardés, eu égard à la formulation de la requête, comme articulés à l’appui des conclusions de celle-ci dirigées contre l’obligation de quitter le territoire, le refus de délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français, manquent dès lors en fait et doivent être écartés.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire en litige :
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu dans le cadre de la procédure d’obligation de quitter le territoire français :
14. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :/1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ;/2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ;/3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ;/4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ;/5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ;/6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail./Lorsque, dans le cas prévu à l’article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l’étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4°. ".
15. Ces dispositions, applicables au présent litige, sont issues de dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité qui ont procédé à la transposition, dans l’ordre juridique interne, des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Elles ne prévoient pas de droit pour un étranger à être entendu dans le cadre de la procédure de prise d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français.
16. Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé, notamment par son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, les auteurs de la directive du 16 décembre 2008, s’ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d’éloignement ou de rétention, n’ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d’être entendus, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Si l’obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu’elles prennent des mesures entrant dans le champ d’application du droit de l’Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d’être entendu. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
17. Dans le cadre ainsi posé, et s’agissant plus particulièrement des décisions relatives au séjour des étrangers, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé, dans ses arrêts C-166/13 Sophie Mukarubega du 5 novembre 2014 et C-249/13 Khaled Boudjlida du 11 décembre 2014, que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
18. Enfin, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt du 10 septembre 2013 précité, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
19. Il ressort des pièces du dossier que, d’une part, M. C n’a pas été empêché de produire tous les éléments qu’il pouvait estimer utiles lors de son audition devant les services de police dont la mention dans la décision en litige établit, nécessairement, qu’elle n’est pas intervenue le 15 juin 2025 mais antérieurement à cette date erronée par erreur de plume, et antérieurement à l’édiction de la mesure en litige. Dans la présente instance, il se borne à soutenir qu’il n’a pas été entendu avant la mesure d’éloignement en litige, sans plus préciser les éléments qu’il entendait porter à la connaissance de l’autorité administrative et aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui, s’ils avaient été communiqués à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Enfin, il ressort des termes du dispositif de l’arrêté en litige, éclairé par sa motivation, dont M. C demande l’annulation dans la présente instance que, s’il a pour objet de l’obliger à quitter le territoire français sans délai, fixer le pays de renvoi et prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, il n’étend pas cet objet ni n’a pour effet de rejeter une demande de titre de séjour qu’aurait présentée M. C. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une méconnaissance du droit d’être entendu préalablement à l’édiction de la mesure en litige et ainsi exposé ne peut qu’être écarté.
20. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s’interpréter comme comportant pour un Etat l’obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d’y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire. En outre, il appartient à l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, tel qu’il ressort de ces mêmes stipulations, de celles de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, laquelle prévoit également que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications » ou tel qu’il découle de la Constitution du 4 octobre 1958, d’apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a, le cas échéant, conservés dans son pays d’origine. Par ailleurs, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
21. M. C, ressortissant marocain, célibataire et sans enfant à charge, est entré, selon ses déclarations, venant d’Espagne où il ne justifie pas disposer d’un droit au séjour, sur le territoire français en 2019, à l’âge de dix-neuf ans pour visiter sa famille. Il fait valoir, à l’appui de sa requête, être hébergé par des membres de celle-ci en région parisienne. Toutefois, il ne produit à l’instance aucun élément de nature à corroborer ses affirmations et notamment celles relatives à une entrée récente dans un but de visite familiale, alors qu’il n’apporte aucun élément permettant de démontrer l’existence d’une insertion dans la société française, où notamment il est sans aucune ressource ni perspective à court terme, pas plus que l’existence d’une vie familiale ancrée en France. Il a par ailleurs vécu jusqu’à l’âge de dix-neuf ans au moins au Maroc où résident notamment ses parents et sa sœur, et y a ainsi nécessairement tissé des liens. Par suite, le moyen tiré d’une atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. Par les mêmes motifs, le préfet de la Corrèze n’a pas entaché la décision en litige d’une erreur manifeste dans son appréciation de la situation personnelle de M. C.
22. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire en litige.
En ce qui concerne, pour le surplus, le refus de délai de départ volontaire en litige :
23. La seule circonstance que M. C soit titulaire d’un passeport en cours de validité ne constitue pas, en elle-même, une garantie de représentation suffisante au sens des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit précédemment, M. C ne justifie pas d’un hébergement stable et personnel sur le territoire. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entacher sa décision d’une erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l’intéressé que le préfet de la Corrèze a pu estimer que M. C présentait un risque de se soustraire à la mesure d’éloignement, quand bien même il n’a pas fait l’objet auparavant d’une pareille mesure.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
24. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n’a pas démontré l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire en litige. Par suite, il n’est pas fondé, par la voie de l’exception, à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de cette dernière.
25. En deuxième lieu, aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. () ». Aux termes de l’article 3 de cette convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ». D’autre part, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
26. Si M. C soutient qu’il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Maroc, il n’apporte toutefois à l’instance aucun élément probant de nature à établir la réalité de cette affirmation. Ainsi, il n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne, pour le surplus, l’interdiction de retour sur le territoire français en litige :
27. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit que M. C ne peut exciper de l’illégalité du refus de délai de départ volontaire à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français.
28. En second lieu, d’une part, ainsi qu’il a été dit précédemment, c’est à bon droit que le préfet de la Corrèze a pu refuser à M. C un délai de départ volontaire. D’autre part, tandis que sont inopérantes les considérations tirées de l’ordre public que n’a pas retenues le préfet pour prendre sa décision ou la circonstance que l’intéressé n’avait pas fait l’objet de mesures d’éloignement antérieurement, M. C, contrairement à ses allégations non étayées, ne justifie d’aucune circonstance humanitaire.
29. Il suit de là que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français en litige.
En ce qui concerne, pour le surplus, l’assignation à résidence en litige :
30. En premier lieu, l’arrêté en litige portant assignation à résidence énonce clairement les considérations de droit et de fait relatives à la situation personnelle de M. C sur lesquelles il se fonde, notamment quant à son fondement dans l’obligation de quitter le territoire, la situation familiale du requérant, aux conditions de son entrée et de son séjour en France, à ses attaches respectives, et au défaut de preuve de son lieu de résidence allégué, enfin précise que son éloignement demeure une perspective raisonnable, dans une mesure suffisante pour permettre à son destinataire d’en connaître et discuter utilement les motifs, et pour mettre le juge de l’excès de pouvoir en mesure d’exercer son office en pleine connaissance de cause. Cet arrêté, dont aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’administration qu’il devrait reprendre de manière exhaustive tous les éléments de la situation de fait de l’intéressé, est, dès lors, suffisamment motivé notamment au regard des exigences de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
31. En deuxième lieu, alors même que M. C est, par la décision en litige, assigné à résidence non pas à Brive-la-Gaillarde comme il l’indique mais dans le département de la Corrèze, il ne justifie pas, à l’instance être hébergé en région parisienne, sans d’ailleurs préciser le lieu exact, comme il l’allègue. Dans ces conditions, il ne peut se prévaloir d’un domicile hors du département de la Corrèze, où il est constant qu’il a été interpelé. En retenant cette circonstance, c’est sans entacher sa décision d’erreur de droit ou d’erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l’intéressé que le préfet de la Corrèze a fixé les limites du département de la Corrèze pour y assigner M. C à résidence.
32. Enfin, dans ces conditions et en outre par les mêmes motifs que ceux développés aux points 20 et 21 du présent jugement, le préfet de la Corrèze, en édictant l’assignation à résidence en litige, n’a pas porté au droit de M. C à une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée non plus qu’il n’a entaché, sur ce point, cette décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
33. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions en litige. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
34. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme au conseil de M. C au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. C est rejeté.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Corrèze.
Copie pour information en sera adressée à Me Siran.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
Le magistrat désigné,
D. D
La greffière en cheffe,
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Cheffe
La Greffière
A. BLANCHON
jb
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