Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 22 déc. 2025, n° 2523995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523995 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 août et 19 novembre 2025 , Mme C… B…, représentée par Me Eliakim, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2025 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Mme B… soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- elles sont entachées d’incompétence ;
En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement du titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est contraire aux dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est contraire aux dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 3 novembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 24 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Claux,
- et les observations de Me Eliakim, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante tunisienne, née le 12 février 1997 à Tunis, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de l’arrêté du 3 juillet 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
Par l’arrêté n° 2025-00492 du 25 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme D… A…, administratrice de l’État du deuxième grade, cheffe du service de l’administration des étrangers, adjointe à la préfète déléguée à l’immigration à la préfecture de police pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lors de la signature de l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de police a fait application pour refuser à Mme B… le renouvellement de son titre de séjour, notamment l’article L. 422-1. Il mentionne également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
4.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante avant de prendre la décision en litige.
5.
En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. ». Lorsque l’autorité administrative est saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée par un étranger en qualité d’étudiant sur le fondement de ces dispositions, il lui appartient d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
6.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée régulièrement en France en 2021 munie d’un visa étudiant régulièrement renouvelé depuis. L’intéressée s’est inscrite tout d’abord à une formation de « styliste modéliste » à l’école FORMAMOD pour une durée de deux ans du 15 novembre 2021 au 10 novembre 2023, puis à une première année de Master « marketing et commerce-stratégie et marketing » au sein de l’école ESGCI pour l’année 2023-2024 et enfin à des cours du soir au sein de l’établissement ESMOD pour la période allant du 14 octobre 2024 au 26 juin 2025. Toutefois la requérante ne justifie pas avoir obtenu de diplôme à l’issue de ces années d’études et ne produit qu’un seul relevé de note de « correction d’examen » en date du 14 octobre 2022. Dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme justifiant d’une assiduité, d’une progression et d’une cohérence suffisante dans son cursus, la seule production d’une attestation en date du 20 juillet 2025 indiquant qu’elle est une élève sérieuse, motivée et impliquée dans la formation qu’elle suit à l’ESMOD depuis 2024 et qu’elle a trouvé un stage pour la période allant du mois de décembre 2025 au mois de mai 2026 étant insuffisante pour l’établir. Par suite, le préfet de police a pu, sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, estimer que les études poursuivies par l’intéressée ne présentaient pas un caractère sérieux et refuser à Mme B… le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiante.
7.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… ne justifie d’une présence en France que depuis 2021 soit quatre ans à la date de la décision contestée. Elle n’établit également pas disposer d’une expérience professionnelle significative sur le territoire français, la circonstance invoquée selon laquelle elle a travaillé en contrat à durée déterminée en qualité d’hôtesse d’accueil étant insuffisante pour l’établir. Si Mme B… fait valoir qu’elle réside chez sa sœur, qu’elle a une relation stable avec un ressortissant français depuis plus trois ans, qu’ils envisagent de se pacser, et que son oncle, son cousin et sa sœur vivent sur le territoire français, l’intéressée qui est célibataire et sans enfants, n’établit pas être dépourvue d’attaches personnelles et familiales en Tunisie où elle a vécu jusqu’à l’âge de 24 ans. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations mentionnées au point 8 doit être écarté.
9.
Pour les mêmes motifs que ceux examinés aux points 6 et 8, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français
10.
En premier lieu, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour français doit être écarté en conséquence du rejet des conclusions dirigées contre cette décision.
11.
En deuxième lieu, aux termes du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…). ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « (…) Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ».
12.
En application des dispositions citées ci-dessus, la décision faisant obligation à Mme B… de quitter le territoire français dont est assortie la décision du 3 juillet 2025 portant refus de lui délivrer un titre de séjour, dûment motivée, n’a pas à faire l’objet d’une motivation spécifique. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
13.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante.
14.
En quatrième lieu, il résulte des dispositions précitées du 3° du I de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B…, le préfet de police a pu, sans commettre d’erreur de droit, ni d’erreur de fait, assortir cette décision d’une obligation de quitter le territoire français, sans qu’ait d’incidence à cet égard la circonstance alléguée selon laquelle, à la date de l’arrêté attaqué, elle avait déjà quitté le territoire français.
15.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
16.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de police a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que son droit de mener une vie familiale normale et commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
17.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 8 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stoltz-Valette, présidente,
M. Claux, premier conseiller.
M. Frieyro, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. -B. Claux
La présidente,
Signé
A. Stoltz-Valette
La greffière,
Signé
J. Iannizzi
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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