Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 22 mai 2025, n° 2301688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2301688 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 27 février 2023 et le 17 novembre 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Stone Évolution, représentée par la SELARL Leyton Legal, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 janvier 2023 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de l’Essonne a pris formellement position, à l’issue d’un second examen, sur la possibilité pour elle d’être qualifiée de « jeune entreprise innovante » au titre des exercices clos les 31 mars 2018 et 2019 ;
2°) de mettre à la charge de la somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS Stone Évolution soutient que :
— l’existence d’une extension d’activité, au sens du III de l’article 44 sexies du code général des impôts, n’est caractérisée que dès lors qu’il existe une similitude d’objet, une communauté d’intérêts forte et des liens de dépendance aboutissant à une privation d’autonomie de la nouvelle structure vis-à-vis d’une structure préexistante ;
— son activité consiste en la production de pierre sur matériaux composites et de mobilier ou d’éléments de grand format réalisés à partir de ce matériau, alors que l’activité la société MPT consiste en la fourniture et la pose de pierre pour des façades et, exceptionnellement, de pierre sur matériaux composites, lorsqu’elle-même recommande cette société à ses clients ; leurs activités ne sont donc ni similaires ni complémentaires ;
— la circonstance qu’elle partage le même dirigeant avec la société MPT n’est pas de nature à caractériser une communauté d’intérêts, non plus que la circonstance qu’elle a bénéficié d’un emprunt cautionné par son associé la société Anjou Finance ; elle ne dirige ses clients vers la société MPT pour des prestations de pose qu’occasionnellement et leurs clients respectifs sont majoritairement différents ; il n’existe aucun contrat organisant un partenariat entre elle et la société MPT ;
— son associé majoritaire, la société Papèteries Chupin Industrie, est indépendant de la société MPT, qui ne possède qu’une participation minoritaire, depuis le 30 septembre 2021 ;
— elle n’est liée par aucune convention avec la société MPT pour la gestion commerciale et les affaires courantes ;
— outre l’absence d’extension d’une activité préexistante, elle remplit l’ensemble des autres conditions pour bénéficier de la qualification de « jeune entreprise innovante » au sens de l’article 44 sexies 0-A du code général des impôts ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par SAS Stone Évolution ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport B Le Vaillant, conseiller,
— et les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Stone Évolution, créée le 3 mars 2014, exerce une activité de production de panneaux de pierre sur matériaux composites et de transformation de ces panneaux en éléments de grands formats et de mobilier. Le 18 décembre 2020 et le 1er mars 2021, cette société a demandé à l’administration fiscale la validation de son statut de « jeune entreprise innovante » au sens de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts, au titre de ses exercices clos les 31 mars 2017, 2018 et 2019. L’administration a analysé ces demandes comme des demandes de prise de position formelle présentées sur le fondement du b. du 2° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales et les a rejetées au motif qu’elles étaient irrecevables, à défaut d’avoir été présentées avant la date de limite de dépôt des déclarations de résultats de chacun des exercices concernés. Le 26 mai 2021, la SAS Stone Évolution a sollicité un contrôle sur le fondement de l’article L. 13 C du livre des procédures fiscales, au titre des exercices clos en 2018 et 2019, sur le point de savoir si elle pouvait bénéficier du statut de « jeune entreprise innovante ». À l’issue de ces opérations de contrôle, l’administration fiscale a indiqué à la société, par une décision du 29 avril 2022, qu’elle ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du statut de « jeune entreprise innovante » au titre des exercices contrôlés, dès lors en particulier qu’elle devait être regardée comme ayant été créée dans le cadre d’une extension d’activités préexistantes, au sens du III de l’article 44 sexies du code général des impôts. Le 26 octobre 2022, la SAS Stone Évolution a sollicité un second examen s’agissant de cette prise de position formelle, en application de l’article L. 80 CB du livre des procédures fiscales. Par une décision du 3 janvier 2023, le directeur départemental des finances publiques de l’Essonne a maintenu la position formalisée dans sa décision du 29 avril 2022. La SAS Stone Évolution demande l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision du 3 janvier 2023.
2. Aux termes de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts : « Une entreprise est qualifiée de jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement lorsque, à la clôture de l’exercice, elle remplit simultanément les conditions suivantes : / () 5° elle n’est pas créée dans le cadre d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension d’activités préexistantes ou d’une reprise de telles activités au sens du III de l’article 44 sexies. » Aux termes de l’article 44 sexies du même code : « I. Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d’imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l’article 34 sont exonérées d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l’exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d’actif, jusqu’au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l’article 53 A () / III.-Les entreprises créées dans le cadre d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension d’activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I. () »
3. En excluant du champ d’application du régime défini au I de l’article 44 sexies « les entreprises créées dans le cadre d’une extension d’activités préexistantes », le législateur a entendu refuser le bénéfice dudit régime aux entreprises qui, eu égard à la similarité ou à la complémentarité de leur objet par rapport à celui d’entreprises antérieurement créées et aux liens de dépendance qui les unissent à ces dernières, sont privées de toute autonomie réelle et constituent de simples émanations de ces entreprises.
4. En l’espèce, d’une part, l’administration a considéré que la SAS Stone Évolution ne remplissait pas les conditions posées par le 5° de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts, reprenant la condition posée par le III de l’article 44 sexies du même code, au motif qu’elle a été créée dans le cadre d’une extension de l’activité préexistante de la société Marbrier Pierre Taille (MPT). Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 1, que l’activité de la SAS Stone Évolution consiste en la production de panneaux de pierre sur matériaux composites, fabriqués pour la réalisation d’éléments de grand format et de mobilier. L’activité de la société MPT consiste, quant à elle, en la fourniture et la pose de pierres pour la réalisation de bâtiments et selon la requérante exceptionnellement la pose de pierre sur panneaux composites. Si la SAS Stone Évolution soutient qu’elle n’interviendrait que pour l’aménagement d’intérieurs, alors que la société MPT n’intervient que dans le cadre de travaux de gros œuvres, elle ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de ces allégations, alors par ailleurs qu’elle déclare elle-même avoir, à tout le moins occasionnellement, fourni la société MPT. Par conséquent, c’est à bon droit que l’administration a regardé les activités de la SAS Stone Évolution et de la société MPT comme étant complémentaires.
5. D’autre part, si la société requérante se prévaut de ce que la société Papeteries Chupin Industrie, indépendante de la société MPT, détenait à compter du mois de décembre 2017 et jusqu’au mois de septembre 2021, 45 % de son capital social, elle ne conteste pas qu’à la date de sa création, en mars 2014, son capital était détenu à 56 % par la société Anjou Finances (AF), qui détenait l’intégralité du capital de la société MPT et était elle-même détenue à 58 % par M. C D, son gérant et également gérant des sociétés MPT et AF, à 19 % par M. A E, lui-même associé à hauteur de 10 % du capital de la société AF, à 5 % par l’épouse B D, elle-même associée à hauteur de 22 % du capital de la société AF et à 6 % par le fils B et Mme D. La SAS Stone Évolution ne conteste au demeurant pas que M. C D était à cette date et est demeuré, en dépit de l’évolution de la détention de son capital, gérant des trois sociétés et associé majoritaire de la société AF. La société requérante ne conteste pas par ailleurs que l’unique emprunt bancaire ayant fait l’objet d’une caution qu’elle a contracté a été cautionné par la société AF. Enfin, si la SAS Stone Évolution soutient qu’elle n’exerce que très occasionnellement son activité en partenariat avec la société MPT, elle se borne à cet égard à se prévaloir de listes de clients des deux sociétés, établie par ses soins et non datées, et ne remet pas en cause les constats effectués par l’administration fiscale, sur la base de l’examen de sa comptabilité au cours des exercices clos les 31 mars 2018 et 2019, selon lesquels près de la moitié de son chiffre d’affaires de ces exercices était réalisé soit directement avec la société MPT, soit avec des clients dont elle ne conteste pas sérieusement qu’ils entretenaient également un lien commercial avec la société MPT. Dans ces conditions, en dépit de l’absence de toute convention entre elle et la société MPT organisant un partenariat commercial, c’est à bon droit que l’administration fiscale a considéré qu’il existait entre la société MPT et la SAS Stone Évolution, dès la création de celle-ci, des liens de dépendances qui, en sus de la complémentarité de leurs activités, la privait de toute autonomie réelle.
6. Par suite, la SAS Stone Évolution n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 3 janvier 2023 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de l’Essonne a pris formellement position, à l’issue d’un second examen, sur la possibilité pour elle d’être qualifiée de « jeune entreprise innovante » au titre des exercices clos les 31 mars 2018 et 2019. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés à l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de SAS Stone Évolution est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Stone Évolution et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
M. Lutz, premier conseiller,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. Le Vaillant
Le président,
Signé
O. MaunyLa greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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