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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 juil. 2025, n° 2516204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516204 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 16 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 juin 2025 et le 9 juillet 2025, Paris Habitat OPH, représenté par Me Dupont, demande au tribunal de prescrire une expertise dans le cadre des travaux de réhabilitation des immeubles situés au 5-7, rue Edgar Poe dans le 19ème arrondissement.
Il demande à ce que l’expertise se fasse au contradictoire :
— de la société Canal architecture design images,
— de la société EVP ingénierie,
— de la société Espace temps,
— de la société Batiplus,
— de la société Acor études,
— de la société GTM bâtiment,
— du syndicat des copropriétaires du 1-3, rue Edgar Poe,
— du syndicat des copropriétaires du 9, rue Edgar Poe,
— du syndicat des copropriétaires du 9, rue Rémy de Gourmont,
— du syndicat des copropriétaires du 7, rue Rémy de Gourmont,
— du syndicat des copropriétaires du 11, rue Rémy de Gourmont,
— du syndicat des copropriétaires du 11, rue Edgar Poe,
— du syndicat des copropriétaires du 6, rue Edgar Poe,
— de M. N L et Mme K L, propriétaires du 79, rue Georges Lardennois,
— de M. M A propriétaire du 79, rue Georges Lardennois,
— de M. M A et Mme D A, propriétaires du 69, rue Georges Lardennois,
— de M. G I et Mme J I, propriétaires du 71, rue Georges Lardennois,
— de M. B F et Mme E F, propriétaires du 73, rue Georges Lardennois,
— du syndicat des copropriétaires du 10, rue Edgar Poe,
— de la SCI Saint-Pierre,
— du syndicat des copropriétaires du 81, rue Georges Lardennois,
— du syndicat des copropriétaires du 75, rue Georges Lardennois,
— de la Ville de Paris,
— de la société Enedis,
— de la société GRDF,
— de la société Orange,
— de l’établissement public Eau de Paris,
— de la société Evesa,
— de la société Axione,
— de la société Altice France,
— et du syndicat des copropriétaire du 33, rue des Chaufourniers.
Il soutient qu’en raison de la nature des travaux, la réalisation d’un référé sur le fondement de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative est utile.
Vu :
— la requête en référé constat enregistrée sous le n° 2506667 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages, puis le cas échéant, aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d’exécution des travaux. / L’ordonnance désignant l’expert peut prévoir, par dérogation à l’article R. 751-3, qu’elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages. / L’expert dépose un premier rapport accompagné d’un état de ses vacations, frais et débours, dès l’issue de la phase de constat. Le président de la juridiction () fixe alors par ordonnance le montant des honoraires et des frais et débours dû à l’expert, dans les conditions prévues par l’article R. 621-11. / La mission de l’expert peut se poursuivre, si l’ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l’a prévu, pour rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux, à l’initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l’une des parties mentionnées au deuxième alinéa. Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l’article R. 621-11, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article R. 621-12. »
2. Paris Habitat OPH fait valoir qu’il a entrepris des travaux de réhabilitation de deux immeubles situés au 5-7, rue Edgar Poe dans le 19ème arrondissement sur la butte Bergeyre, et qu’un constat a déjà été réalisé mais, qu’il ne permet notamment pas à l’expert de suivre l’évolution des travaux d’injection pour le renforcement structurel des immeubles de l’Office jusqu’à leur terme, ni appréhender les éventuelles difficultés techniques qui pourraient y être liées, et qu’au regard de l’ampleur du chantier, il est nécessaire de prescrire une expertise, afin que l’expert reste saisi jusqu’à l’achèvement des travaux de réhabilitation dans la phase 2 qui sera réalisée en milieu urbain occupé et de ce fait susceptible d’affecter ou de causer des dommages à la voirie communale, ou encore aux logements et ouvrages voisins.
3. La mesure d’expertise demandée par Paris Habitat OPH entre dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative. Dès lors, considérant l’ampleur et la nature des travaux et des ouvrages susceptibles d’être visés par les travaux, l’expert restera saisi jusqu’à l’achèvement des travaux. A l’initiative de Paris Habitat OPH, saisi par une partie, la mission de l’expert pourra se poursuivre pour rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux. Il y a lieu, par suite, de faire droit à la demande d’expertise de Paris Habitat OPH et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance. Eu égard à la réalisation d’un constat à la demande de Paris Habitat OPH sur un périmètre sensiblement identique et pour les mêmes travaux, il y a lieu de désigner à nouveau M. C, eu égard à sa connaissance antérieure du dossier.
O R D O N N E :
Article 1er : M. H C (ingénieur-génie civil), exerçant 2 rue des Bois à Luzancy (77138), est désigné comme expert avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents contractuels et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, prendre connaissance du projet de réhabilitation du bâtiment, convoquer les parties et entendre tout sachant ;
2°) se rendre si besoin sur place, au 5-7, rue Edgar Poe dans le 19ème arrondissement sur la butte Bergeyre, visiter les lieux listés dans la requête, donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer si nécessaire la délimitation des états de lieux à réaliser en conséquence ;
3°) dresser avant le début des travaux de réhabilitation, tous états descriptifs relatifs à l’examen avant travaux des immeubles et ouvrages concernés par la réhabilitation, qui ne feraient pas déjà l’objet d’un constat dans le cadre de la requête enregistrée sous le n° 2506667, et les différents aménagements de voirie et réseaux, situés aux abords du projet, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces biens et ouvrages présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur, dresser un pré rapport ;
4°) dire, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux prévus par le demandeur ;
5°) organiser les réunions d’expertise nécessaires au bon déroulement de la procédure ;
6°) le cas échéant, à la demande de Paris Habitat OPH saisi par une partie, rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux, déterminer la nature des travaux de remise en état et en chiffrer le coût.
Article 2 : L’expertise aura lieu en présence :
— de Paris Habitat OPH,
— de la société Canal architecture design images,
— de la société EVP ingénierie,
— de la société Espace temps,
— de la société Batiplus,
— de la société Acor études,
— de la société GTM bâtiment,
— du syndicat des copropriétaires du 1-3, rue Edgar Poe,
— du syndicat des copropriétaires du 9, rue Edgar Poe,
— du syndicat des copropriétaires du 9, rue Rémy de Gourmont,
— du syndicat des copropriétaires du 7, rue Rémy de Gourmont,
— du syndicat des copropriétaires du 11, rue Rémy de Gourmont,
— du syndicat des copropriétaires du 11, rue Edgar Poe,
— du syndicat des copropriétaires du 6, rue Edgar Poe,
— de M. N L et Mme K L, propriétaires du 79, rue Georges Lardennois,
— de M. M A, propriétaires du 69, rue Georges Lardennois,
— de M. M A et Mme D A propriétaires du 69, rue Georges Lardennois,
— de M. G I et Mme J I, propriétaires du 71, rue Georges Lardennois,
— de M. B F et Mme E F, propriétaires du 73, rue Georges Lardennois,
— du syndicat des copropriétaires du 10, rue Edgar Poe,
— de la SCI Saint-Pierre,
— du syndicat des copropriétaires du 81, rue Georges Lardennois,
— du syndicat des copropriétaires du 75, rue Georges Lardennois,
— de la Ville de Paris,
— de la société Enedis,
— de la société GRDF,
— de la société Orange,
— de l’établissement public Eau de Paris,
— de la société Evesa,
— de la société Axione,
— de la société Altice France,
— et du syndicat des copropriétaire du 33, rue des Chaufourniers.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à l’exception du troisième alinéa de l’article R. 621-9. Pour l’accomplissement de cette mission, il se fera communiquer tous documents relatifs à la conception et à la réalisation des travaux. Il restera saisi tout au long des travaux. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : Si nécessaire, dès l’issue de la phase de constat, l’expert déposera son rapport en ce qui concerne les éléments nouveaux par rapport à sa mission définie par la requête n° 2506667, au greffe, sous forme électronique, par le biais de la plateforme d’échanges, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours. L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 6 : Saisi par une partie en cas de survenue d’un dommage pendant l’exécution des travaux, le demandeur adressera à l’expert une demande de reprise de ses opérations d’expertise et en informera simultanément le tribunal.
Article 7 : L’expert saisi afin de reprendre dans les conditions de l’article 6 adressera un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise au greffe du tribunal. Il déposera par la suite un ou des rapports dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article 5.
Article 8 : A l’achèvement des travaux, le demandeur en informera le tribunal dans le délai de deux mois.
Article 9 : A la demande du tribunal ou à son initiative, l’expert pourra, avec l’accord des parties, conduire une médiation dans les conditions prévues à l’article R. 621-1 du code de justice administrative.
Article 10 : En application de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, Paris Habitat OPH procédera à la notification de la présente ordonnance à :
— la société Canal architecture design images,
— la société EVP ingénierie,
— la société Espace temps,
— la société Batiplus,
— la société Acor études,
— la société GTM bâtiment,
— le syndicat des copropriétaires du 1-3, rue Edgar Poe,
— le syndicat des copropriétaires du 9, rue Edgar Poe,
— le syndicat des copropriétaires du 9, rue Rémy de Gourmont,
— le syndicat des copropriétaires du 7, rue Rémy de Gourmont,
— le syndicat des copropriétaires du 11, rue Rémy de Gourmont,
— le syndicat des copropriétaires du 11, rue Edgar Poe,
— le syndicat des copropriétaires du 6, rue Edgar Poe,
— M. N L et Mme K L au 79, rue Georges Lardennois,
— M. M A au 69, rue Georges Lardennois,
— M. M A et Mme D A au 69, rue Georges Lardennois,
— M. G I et Mme J I au 71, rue Georges Lardennois,
— M. B F et Mme E F au 73, rue Georges Lardennois
— le syndicat des copropriétaires du 10, rue Edgar Poe,
— la SCI Saint-Pierre,
— le syndicat des copropriétaires du 81, rue Georges Lardennois,
— le syndicat des copropriétaires du 75, rue Georges Lardennois,
— la Ville de Paris,
— la société Enedis,
— la société GRDF,
— la société Orange,
— Eau de Paris,
— la société Evesa,
— la société Axione,
— la société Altice France,
— et au syndicat des copropriétaire du 33, rue des Chaufourniers.
Article 11 : La présente ordonnance sera notifiée à Paris Habitat OPH et à M. H C, expert.
Fait à Paris, le 11 juillet 2025.
La juge des référés,
M. Dhiver
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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