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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 juin 2025, n° 2414356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2414356 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Versailles |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2024, M. A B, représenté par Me Bensimhon, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE) à lui verser une somme de 300 000 euros en réparation de ses préjudices personnels et une somme de 500 000 euros en sa qualité d’ayant droit de sa défunte épouse, Mme C D ;
2°) de condamner l’INRAE à lui verser une somme de 5 940 euros au titre de ses frais d’expertises ;
3°) de mettre à la charge de l’INRAE une somme de 46 640,03 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2024, l’INRAE, représenté par Me Chabert, conclut à ce que l’indemnité à verser à M. B soit ramené à de plus justes proportions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à M. Davesne, président de section, pour prendre les ordonnances prévues à l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (). ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-14 du même code : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d’un contrat ou d’un quasi-contrat et dirigées contre l’Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : () 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s’est produit ; « . Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : » Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / () : Versailles : () Yvelines ".
3. M. B demande la condamnation de l’INRAE à lui verser une somme de 300 000 euros en réparation de ses préjudices personnels et une somme de 500 000 euros en sa qualité d’ayant droit de sa défunte épouse, Mme C D. Il ressort des pièces du dossier que le dommage invoqué est imputable à l’accident de contamination qui a eu lieu au sein de l’unité de virologie et d’immunologie moléculaire du centre de recherche « P3 Prion » du site de Jouy-en-Josas de l’INRAE. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Versailles, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Paris, le 4 juin 2025
Le président de la 5ème section,
S. Davesne
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