Non-lieu à statuer 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 18 déc. 2025, n° 2505140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2505140 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2505140 le 2 décembre 2025, Mme E… B…, représentée par Me Dongmo Guimfak, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités polonaises en vue de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à l’examen de sa demande d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions du g) et du h) de l’article 2 et du 3. de l’article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dès lors que ses deux enfants mineures, qui sont scolarisées en France, ainsi que deux tantes et un oncle résident sur le territoire national ;
- pour les mêmes raisons, et dès lors que ses enfants n’ont reçu notification d’aucune décision préfectorale de transfert aux autorités polonaises, cet arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- pour les mêmes raisons, cet arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 et 18 décembre 2025, le préfet du Nord, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par H… ne sont pas fondés.
H… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2025.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2505142 le 2 décembre 2025, et un mémoire en réplique, enregistré le 10 décembre 2025, Mme E… B…, agissant en sa qualité de représentante légale de sa fille F… C… D…, représentée par Me Dongmo Guimfak, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision, révélée par l’arrêté du 27 novembre 2025, par laquelle le préfet du Nord a décidé du transfert de sa fille aux autorités polonaises ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à l’examen de la demande d’asile qu’elle a déposée pour le compte de sa fille ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ;
- elle méconnaît les dispositions du g) et du h) de l’article 2 et du 3. de l’article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dès lors que ses deux enfants mineures, qui sont scolarisées en France, ainsi que deux tantes et un oncle résident sur le territoire national ;
- pour les mêmes raisons, et dès lors que ses enfants n’ont reçu notification d’aucune décision préfectorale de transfert aux autorités polonaises, cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- pour les mêmes raisons, cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2025, le préfet du Nord, représenté par Me Claisse, doit être regardé comme concluant au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen tiré de ce que l’entretien prévu à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 n’aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national n’est pas fondé.
H… a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle le 2 décembre 2025.
III. Par une requête, enregistrée sous le n° 2505144 le 2 décembre 2025, et un mémoire en réplique, enregistré le 10 décembre 2025, Mme E… B…, agissant en sa qualité de représentante légale de sa fille G… D…, représentée par Me Dongmo Guimfak, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision, révélée par l’arrêté du 27 novembre 2025, par laquelle le préfet du Nord a décidé du transfert de sa fille aux autorités polonaises ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à l’examen de la demande d’asile qu’elle a déposée pour le compte de sa fille ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ;
- elle méconnaît les dispositions du g) et du h) de l’article 2 et du 3. de l’article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dès lors que ses deux enfants mineures, qui sont scolarisées en France, ainsi que deux tantes et un oncle résident sur le territoire national ;
- pour les mêmes raisons, et dès lors que ses enfants n’ont reçu notification d’aucune décision préfectorale de transfert aux autorités polonaises, cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- pour les mêmes raisons, cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2025, le préfet du Nord, représenté par Me Claisse, doit être regardé comme concluant au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen tiré de ce que l’entretien prévu à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 n’aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national n’est pas fondé.
H… a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle le 2 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Harang, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Harang, magistrat désigné,
- et les observations de Me Dongmo Guimfak, assistant H…, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et précise, en outre, que l’intéressée ne s’est jamais rendue en Pologne et qu’elle a fui son pays en raison des risques d’excision pesant sur ses deux filles.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Mme E… B…, ressortissante guinéenne née le 14 février 1989, a déposé une demande d’asile auprès des services de la préfecture de l’Oise le 30 octobre 2025. Par trois requêtes qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, H… demande, en son nom personnel, l’annulation de l’arrêté du 27 novembre 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités polonaises en vue de l’examen de cette demande et, en sa qualité de représentante légale de ses filles F… C… D… et G… D…, l’annulation des décisions, révélées par cet arrêté, par lesquelles cette même autorité aurait également décidé du transfert de ses filles aux autorités polonaises.
Sur l’étendue du litige :
Aux termes de l’article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : « (…) 3. Aux fins du présent règlement, la situation du mineur qui accompagne le demandeur et répond à la définition de membre de la famille est indissociable de celle du membre de sa famille et relève de la responsabilité de l’État membre responsable de l’examen de la demande de protection internationale dudit membre de la famille, même si le mineur n’est pas à titre individuel un demandeur, à condition que ce soit dans l’intérêt supérieur du mineur. Le même traitement est appliqué aux enfants nés après l’arrivée du demandeur sur le territoire des États membres, sans qu’il soit nécessaire d’entamer pour eux une nouvelle procédure de prise en charge. (…) ». Aux termes de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la demande d’asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, elle est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants ».
A… résulte de ces dispositions que la situation des enfants mineures de est indissociable de celle de l’intéressée et relève de la responsabilité de l’État membre responsable de l’examen de sa demande de protection internationale. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les filles de la requérante auraient fait l’objet d’une décision de transfert distincte de celle visant leur mère, les requêtes nos 2505142 et 2505144 doivent être regardées comme étant dirigées à l’encontre de l’arrêté du 27 novembre 2025.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, et dès lors qu’il apparaît qu’elle remplit les conditions pour obtenir cette aide, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de H… au bénéfice de l’aide juridictionnelle au titre des instances nos 2505142 et 2505144. Il n’y a en revanche plus lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de cette aide au titre de l’instance n° 2505140.
Toutefois, aux termes de l’article 27 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle (…) perçoit une rétribution. / (…) ». Aux termes de l’article 38 de la même loi : « La contribution versée par l’État est réduite, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, lorsqu’un avocat ou un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation est chargé d’une série d’affaires présentant à juger des questions semblables ». Aux termes de l’article 110 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « Les sommes revenant aux avocats et aux avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation sont réglées sur justification de la désignation au titre de l’aide juridictionnelle et production d’une attestation de mission délivrée par le greffier ou le secrétaire de la juridiction saisie. / (…) L’attestation est délivrée ou remise à l’auxiliaire de justice au moment où le juge rend sa décision ou, au plus tard, en même temps que lui en est adressée une expédition (…) / Les difficultés auxquelles donne lieu l’application du présent article sont tranchées sans forme par le président de la juridiction (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’avocat perçoit en principe une rétribution pour toute mission de représentation d’une personne bénéficiaire de l’aide juridictionnelle dans une instance déterminée. Toutefois, lorsqu’un ou plusieurs bénéficiaires de l’aide juridictionnelle présentent, dans une ou plusieurs instances, les mêmes conclusions en demande ou en défense conduisant le juge à trancher des questions identiques, l’avocat les représentant au titre de l’aide juridictionnelle réalise à leur égard une seule et même mission.
Les requêtes nos 2505140, 2505142 et 2505144 présentées par H…, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de ses filles, comportent les mêmes conclusions et présentent à juger des questions identiques, de sorte que Me Dongmo Guimfak, son avocat dans chacune de ces trois instances, doit être regardé comme ayant réalisé à son égard une seule et même mission au titre de l’aide juridictionnelle. Il lui sera ainsi délivré, en cas d’admission définitive au bénéfice de cette aide, une unique attestation de fin de mission.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de H… et de ses enfants mineures, énonce avec une précision suffisante les circonstances de fait sur lesquelles il se fonde, de sorte que l’intéressée, à sa seule lecture, a été mise à même d’en connaître les motifs et, le cas échéant, de les contester utilement.
En deuxième lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : « Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable ». Aux termes de l’article 2 de ce règlement : « Aux fins du présent règlement, on entend par : / (…) g) « membres de la famille », dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d’origine, les membres suivants de la famille du demandeur présents sur le territoire des États membres : / – le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, lorsque le droit ou la pratique de l’État membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés, en vertu de sa législation relative aux ressortissants de pays tiers, / – les enfants mineurs des couples visés au premier tiret ou du demandeur, à condition qu’ils soient non mariés et qu’ils soient nés du mariage, hors mariage ou qu’ils aient été adoptés au sens du droit national, / (…) h) « proche », la tante ou l’oncle adulte ou un des grands-parents du demandeur qui est présent sur le territoire d’un État membre, que le demandeur soit né du mariage, hors mariage ou qu’il ait été adopté au sens du droit national ; / (…) ». Aux termes de l’article 7 du même règlement : « 1. Les critères de détermination de l’État membre responsable s’appliquent dans l’ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre. / (…) 3. En vue d’appliquer les critères visés aux articles 8, 10 et 16, les États membres prennent en considération tout élément de preuve disponible attestant la présence sur le territoire d’un État membre de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent du demandeur, à condition que lesdits éléments de preuve soient produits avant qu’un autre État membre n’accepte la requête aux fins de prise ou de reprise en charge de la personne concernée, conformément aux articles 22 et 25 respectivement, et que les demandes de protection internationale antérieures introduites par le demandeur n’aient pas encore fait l’objet d’une première décision sur le fond ».
Alors qu’il n’est ni établi ni même allégué que H… ou ses enfants mineures entreraient dans les prévisions des articles 8, 10 ou 16 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ce qui ne ressort au demeurant nullement des pièces du dossier, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du g) et du h) de l’article 2 et du 3. de l’article 7 de ce règlement ne peut être regardé comme étant assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
D’autre part, aux termes du premier paragraphe de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) ». La faculté laissée à chaque État membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
Il ressort des pièces du dossier que la scolarisation en France des deux filles de la requérante est particulièrement récente et que les intéressées ont vocation, en application des dispositions précitées du paragraphe 3 de l’article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, à accompagner leur mère en Pologne. Par ailleurs, H… ne justifie pas de la nécessité de la présence de ses tantes et de son oncle aux côtés de sa cellule familiale. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions citées aux deux points qui précèdent ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de ce qui précède que H…, qu’elle agisse en son nom personnel ou en sa qualité de représentante légale de ses filles, n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction présentées par H… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, la somme dont H… demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de H… tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle au titre de l’instance n° 2505140. H… est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle au titre des instances nos 2505142 et 2505144. En cas d’admission définitive au bénéfice de cette aide, il sera toutefois délivré à Me Dongmo Guimfak une unique attestation de fin de mission au titre des instances nos 2505140, 2505142 et 2505144.
Article 2 : Les requêtes de H… sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… B…, à Me Dongmo Guimfak et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Amiens.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J. Harang
Le greffier,
Signé
J. Jaminion
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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