Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 15 juil. 2025, n° 2503133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503133 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 10 juillet 2025, M. B, représenté par Me Yousfi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision portant interdiction de retour sur le territoire du 25 juin 2025 du préfet de la Seine-Maritime ;
2°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) d’enjoindre le préfet de la Seine-Maritime de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de condamner l’Etat à verser, à titre principal, à Me Bilal YOUSFI, avocat, la somme de mille deux cent euros en application des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation de Me Bilal YOUSFI, avocat ; à titre subsidiaire, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à lui verser la somme de mille cinq cent euros ;
Il soutient à l’encontre de la décision attaquée :
— elle est signée d’une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée au regard des 4 critères énoncés à l’article L. 612-10 ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît son droit d’être entendu ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code du travail ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Baude, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Baude, premier conseiller,
— et les observations de Me Youfsi, avocat de M. B, qui souligne que son client, qui entend s’établir en Espagne et a vocation à obtenir un titre de séjour dans ce pays, entend exécuter l’obligation de quitter le territoire français mais qu’un signalement de son identité dans le système d’information Schengen fera obstacle à son projet d’établissement.
En application des articles R. 776-13-2 et R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né en 1977 à Blida, Algérie, est entré en France en 2019 selon ses déclarations. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’un an le 26 juin 2024 par arrêté du de la Seine-Maritime. Cette obligation de quitter le territoire français est demeurée inexécutée. Interpellé le 24 juin 2025 et placé en garde à vue il a fait l’objet par arrêté du 25 juin 2025 du préfet de la Seine-Maritime d’une prolongation de cette interdiction pour une durée d’un an. Il demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. La décision a été signée par Mme C, qui disposait, en qualité de chargée de mission auprès de la cheffe du bureau de l’éloignement, d’une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime par arrêté n° 25-022 du 4 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 76-2025-069 du même jour, en cas d’absence ou d’empêchement de la cheffe du bureau. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. La décision en litige qui rappelle le contexte de son édiction cite les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne la position de l’autorité administrative sur chacun des quatre critères prévus par la loi ; elle est, par suite, suffisamment motivée.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime, qui a suffisamment motivé sa décision, a omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
7. M. B a pu faire valoir ses observations lors de la retenue pour vérification du droit au séjour dont il a fait l’objet le 26 juin 2024. Il n’indique pas avoir été privé de la possibilité de porter à la connaissance du préfet depuis cette date des éléments postérieurs susceptibles d’influer sur la teneur de la décision attaquée. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit donc être écarté.
8. Aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants :1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; (). Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public « . Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : » Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ".
9. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 26 juin 2024 demeurée inexécutée, qu’il est entré en France en 2019 à l’âge de 42 ans selon ses déclarations, qu’il est célibataire et sans enfant et qu’il ne justifie pas d’une insertion professionnelle sur le territoire. Il n’a pas de domicile fixe en France et n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où vivent ses parents. En outre il fait état à l’audience de ce qu’il entretient des liens avec l’Espagne ou il séjourne et où il souhaite s’établir. Il produit des pièces faisant état de ces liens. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. »
12. Pour les motifs énoncés au point 11 du jugement il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées et de ce que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de la gravité des conséquences de sa décision sur la situation du requérant.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025
Le magistrat désigné,
Signé :
F. -E. Baude
La greffière,
Signé :
A. Tellier
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2503133
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