Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 19 mai 2026, n° 2205594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2205594 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2022 M. et Mme G…, représentés par Me Janois, agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leurs cinq enfants C…, B…, D…, F… et A… demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à leur verser la somme globale de 79 721,21 euros, en réparation des préjudices subis en raison des carences de l’Etat dans la prise en charge des troubles autistiques de leurs enfants ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
la responsabilité de l’Etat peut être engagée pour carence fautive en l’absence d’une prise en charge pluridisciplinaire adaptée à compter du 1er mai 2018 jusqu’au 31 août 2021 en méconnaissance des dispositions des articles L. 114-1 et L. 246-1 du code de l’action sociale et des familles ;
ils ont subi un préjudice financier en raison des frais lié à location d’un appartement à Valenciennes ainsi que les charges afférentes qu’ils évaluent à montant de 31 466,48 euros ;
ils ont subi un préjudice financier lié aux frais de transport qu’ils évaluent à un montant de 19 754,67 euros ;
ils ont subi des troubles dans leur condition d’existence qu’ils évaluent à une somme forfaitaire de 450 euros par mois concernant M. et Mme G… et 1 000 euros annuel pour des cinq enfants.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2025, l’agence régionale de santé Ile-de-France conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire à ce que le montant des préjudices allégués soit allégé.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées le 20 mars 2025 qui n’a pas produit d’observations en défense.
La requête a été communiquée au ministre de l’éducation nationale et recteur de l’académie de Versailles le 20 mars 2025 qui n’a pas produit d’observations en défense.
La clôture de l’instruction a été fixée au 2 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Goudenèche, rapporteure,
- les conclusions de Mme Fléjou, rapporteure publique,
- et les observations de Me Janois représentant M. et Mme G… et leurs enfants.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, Mme F… et M. A… G… ont été diagnostiqués comme présentant des troubles du spectre autistique. Depuis, 2012, la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine a préconisé une orientation au sein d’un institut médico-éducatif. Au regard de cette situation, la MDPH a renouvelé ces orientations en dernier lieu par une décision du 18 janvier 2018 et ce jusqu’au 31 janvier 2023. Ces derniers n’ont pu être accueillis dans les établissements désignés, faute de place disponible et sont suivis au sein de l’établissement le clair logis en Belgique depuis le 1er septembre 2015. Par un jugement du tribunal administratif du 27 juillet 2019 la responsabilité de l’Etat a été engagée pour carence fautive sur la période allant du 1er juillet 2015 au 1er mai 2018. Par une demande indemnitaire préalable du 3 janvier 2022 les requérants ont demandé au ministre de la solidarité et de la santé de les indemniser des préjudices qu’ils estiment subir depuis cette date. Le silence gardé par l’administration a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, les consorts G…, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leurs cinq demandent que l’Etat soit condamné à réparer les divers préjudices subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l’engagement de la responsabilité de l’Etat :
2. Aux termes de l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles : « La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu’il s’agisse de l’accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l’enseignement, de l’éducation, de l’insertion professionnelle, des aménagements du domicile ou du cadre de travail nécessaires au plein exercice de sa citoyenneté et de sa capacité d’autonomie, du développement ou de l’aménagement de l’offre de service, permettant notamment à l’entourage de la personne handicapée de bénéficier de temps de répit, du développement de groupes d’entraide mutuelle ou de places en établissements spécialisés, des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté, ou encore en matière d’accès aux procédures et aux institutions spécifiques au handicap ou aux moyens et prestations accompagnant la mise en œuvre de la protection juridique régie par le titre XI du livre Ier du code civil. (…) ». Aux termes de l’article L. 246-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d’une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. Adaptée à l’état et à l’âge de la personne et eu égard aux moyens disponibles, cette prise en charge peut être d’ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et social. ».
3. Il résulte de ces dispositions que le droit à une prise en charge pluridisciplinaire est garanti à toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique, quelles que soient les différences de situation. Si, eu égard à la variété des formes du syndrome autistique, le législateur a voulu que cette prise en charge, afin d’être adaptée aux besoins et difficultés spécifiques de la personne handicapée, puisse être mise en œuvre selon des modalités diversifiées, notamment par l’accueil dans un établissement spécialisé ou par l’intervention d’un service à domicile, c’est sous réserve que la prise en charge soit effective dans la durée, pluridisciplinaire, et adaptée à l’état et à l’âge de la personne atteinte de ce syndrome. En vertu de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles, il incombe par conséquent à la CDAPH, à la demande des parents, de se prononcer sur l’orientation des enfants atteints du syndrome autistique et de désigner les établissements ou les services correspondant aux besoins de ceux-ci et étant en mesure de les accueillir, ces structures étant tenues de se conformer à la décision de la commission. Ainsi, il incombe à l’Etat, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, et, le cas échéant, de ses responsabilités à l’égard des établissements sociaux et médico-sociaux, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif.
4. Lorsqu’un enfant autiste ne peut être pris en charge par l’une des structures désignées par la CDAPH en raison du manque de places disponibles, l’absence de prise en charge pluridisciplinaire qui en résulte est, en principe, de nature à révéler une carence de l’État dans la mise en œuvre des moyens nécessaires pour que cet enfant bénéficie effectivement d’une telle prise en charge dans une structure adaptée. La responsabilité de l’Etat doit toutefois être appréciée en tenant compte, s’il y a lieu, du comportement des responsables légaux de l’enfant, lequel est susceptible de l’exonérer, en tout ou partie, de sa responsabilité.
5. Il résulte de l’instruction que par des décisions du 18 janvier 2018 la MDPH des Hauts-de-Seine a accepté la prise en charge des trois enfants des requérants à savoir D…, F… et A… et les a orientés vers trois établissements situés dans les Hauts-de-Seine et quatre autres situés en Belgique. Les requérants justifient avoir saisi les différents établissements français listés par les décisions du 18 janvier 2018 afin que leurs enfants soient pris en charge pour l’année scolaire 2018/2019. Toutefois il résulte de l’instruction que, faute de place disponible, les enfants ont tous été placé sur liste d’attente. Ainsi, ces différents refus révèlent une carence de l’Etat à l’égard de leurs enfants D…, F… et A…. En revanche, les requérants ne justifient pas avoir entrepris des démarches auprès de l’ensemble de ces établissements pour les rentrées scolaires 2019/2020 et 2020/2021 de sorte qu’il ne résulte pas de l’instruction que des refus leurs auraient été opposés.
6. Il résulte de ce qui précède que l’insuffisance de prise en charge adaptée aux troubles de D…, F… et A… à compter du 1er mai 2018 jusqu’au 31 août 2019 révèle une carence de l’Etat dans la mise en œuvre des moyens nécessaires pour que les enfants des requérants bénéficient effectivement d’une prise en charge pluridisciplinaire au sens de l’article L. 246-1 du code de l’action sociale et des familles, et constitue une faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
Quant aux préjudices financiers :
7. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. et Mme G… ont subi un préjudice financier lié à la location d’un deuxième logement à Valenciennes afin que leurs enfants puissent être pris en charge au sein d’un établissement adapté à leur handicap en Belgique. Ce préjudice subi au cours de la période comprise entre le 1er septembre 2018 et le 31 août 2019, correspond au loyer de ce second logement, règlement de factures de gaz et d’eau ainsi qu’au paiement d’une assurance habitation pendant huit mois. Ces frais étant en lien direct avec la carence de l’Etat, les requérants sont fondés à demander leur indemnisation pour leur intégralité, soit au total la somme de 11 705,63 euros.
8. En second lieu, il résulte de l’instruction que M. G… a engagé des frais de transport pour rejoindre sa famille à Valenciennes chaque week-end pendant la période du 1er septembre 2018 au 31 août 2019. Compte tenu de la distance entre le domicile de M. G… et celui de sa famille située à Valenciennes qui est, aller-retour, de 432 kilomètres, du barème kilométrique applicable en 2018 et 2019 aux véhicules 4 CV tel que celui utilisé par M. G…, ces frais auxquels il convient d’ajouter les frais de péage se sont élevés à la somme de 12 564,79 euros. Ainsi, M et Mme G… peuvent prétendre au titre de ce préjudice à une somme de 12 564,79 euros.
Quant aux troubles dans les conditions d’existence :
9. Il sera par ailleurs fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d’existence subis par les membres de la famille en raison notamment de la séparation géographique et des conséquences sur leur quotidien en allouant une somme de 2 500 euros à chacun des parents et de 1 000 euros à chacun des membres de la fratrie.
10. Il y a donc lieu de condamner l’Etat à verser à M. et Mme G… ainsi qu’à leurs cinq enfants, la somme totale de 34 270,42 euros en réparation des divers préjudices subis du fait des carences de l’Etat dans la prise en charge des troubles autistiques de D…, F… et A… G….
Sur les frais d’instance :
11. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. et Mme G… la somme totale de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. et Mme G… en leur nom propre une somme de 29 270,42 euros en réparation des préjudices subis au cours de la période allant du 1er mai 2018 au 31 août 2019.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à M. et Mme G… en tant qu’ayant droit de Mme C…, Mme B…, M. D…, Mme F… et M. A… G… une somme de 1 000 euros chacun en réparation des préjudices subis au cours de la période allant du 1er mai 2018 au 31 août 2019.
Article 3 : L’Etat versera à M. et Mme G… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme G… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M et Mme G…, à l’agence régionale de santé Ile-de-France, au ministre chargé de l’éducation nationale et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme Goudenèche, conseillère,
Et Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La rapporteure,
signé
C. Goudenèche
Le président,
signé
E. Lamy
La greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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