Rejet 17 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 17 févr. 2025, n° 2302243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2302243 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 mars 2023, 26 avril 2023, 19 juin 2023 et 22 mars 2024, la préfète du Bas-Rhin doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er décembre 2022, par laquelle le maire d’Erstein a implicitement refusé d’abroger son arrêté du 21 août 2007 portant création d’une régie de recettes auprès de la police municipale pour l’encaissement des droits de place résultant de l’occupation du domaine public par les foires et les marchés et le rejet implicite de son recours gracieux intervenu le 2 mars 2023 ;
2°) d’enjoindre au maire d’Erstein d’abroger sans délai l’arrêté précité.
Elle soutient que l’arrêté du 21 août 2007 est contraire aux articles L. 2542-3, L. 2542-4 et L. 2542-10 du code général des collectivités territoriales et à l’article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure qui rendent incompatibles les fonctions d’agent de police municipale avec celles de régisseur des droits de place dans les foires, halles et les marchés qui constituent des attributions à caractère financier et comptable étrangères aux pouvoirs de police du maire ; la compétence de ce dernier, telle que définie par l’article L. 2224-18 du code général des collectivités territoriales, ne saurait être rattachée à ses missions de police administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 mai 2023, 29 février et 8 avril 2024, la ville d’Erstein, représentée par la Selarl Leonem, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— une régie a été instituée par un arrêté du 9 octobre 1963 notamment pour encaisser les droits de place sur les foires et marchés et elle n’a jamais appelé d’observations de la part de la préfecture du Bas-Rhin ; au demeurant, le chef de la police municipale avait d’ailleurs été désigné régisseur par arrêté du 3 mai 1978 ;
— le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 2542-3, L. 2542-4 et L. 2542-10 du code général des collectivités territoriales est inopérant ;
— aucune disposition, notamment celles de L. 511-1 du code de la sécurité intérieure, ne s’oppose à la nomination d’un agent de police municipale en qualité de régisseur, cette fonction n’étant, au demeurant, pas listée dans les cas d’exclusion énoncés par l’instruction codificatrice n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 relative aux régies de recettes, d’avances et de recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; l’encaissement des droits de place et des droits d’inscription pour les marchés, notamment prévu par l’article
L. 2224-18 du code général des collectivités territoriales, participe de l’exécution des arrêtés de police du maire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Stéphane Dhers,
— les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public,
— les observations de Me Guy-Favier, avocate de ville d’Erstein.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 21 août 2007, le maire d’Erstein a créé une régie de recettes auprès de la police municipale pour l’encaissement des droits de place résultant de l’occupation du domaine public par les foires et les marchés. Par un courrier 16 novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin a sollicité du maire l’abrogation de cet arrêté et celui-ci a refusé de faire droit à cette demande par une décision du 1er décembre 2022. La préfète a formé un recours gracieux, par courrier du 29 décembre 2022 notifié le 2 janvier suivant, qui a été implicitement rejeté. Elle doit être regardée comme demandant au tribunal, d’une part, d’annuler la décision précitée du
1er décembre 2022 ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux et, d’autre part, d’enjoindre au maire d’Erstein d’abroger sans délai l’arrêté du 21 août 2007.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l’éclairage, l’enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l’interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ; () 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ; 4° L’inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids ou à la mesure et sur la salubrité des comestibles exposés en vue de la vente ; () 6° Le soin de prendre provisoirement les mesures nécessaires contre les personnes atteintes de troubles mentaux dont l’état pourrait compromettre la morale publique, la sécurité des personnes ou la conservation des propriétés ; 7° Le soin d’obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces. « . Aux termes de l’article L. 2542-2 de ce code : » Le maire dirige la police locale. Il lui appartient de prendre des arrêtés locaux de police en se conformant aux lois existantes. « . Aux termes de l’article L. 2442-3 de ce code : » Les fonctions propres au maire sont de faire jouir les habitants des avantages d’une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics. Il appartient également au maire de veiller à la tranquillité, à la salubrité et à la sécurité des campagnes. « . Aux termes de l’article L. 2542-4 du même code : » Sans préjudice des attributions du représentant de l’Etat dans le département en vertu du 9° de l’article 2 de la section III du décret du 22 décembre 1789, les objets de police confiés à la vigilance et à l’autorité du maire sont ceux déterminés aux 1°, 3°, 4°, 6° et 7° de l’article L. 2212-2. Le maire a également le soin : 1° De réprimer les délits contre la tranquillité publique, tels que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les bruits, y compris les bruits de voisinage, et attroupements nocturnes qui troublent le repos des citoyens ; 2° De prévenir par des précautions convenables, et celui de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux, tels que les incendies, les épidémies, les épizooties, en provoquant aussi, dans ces deux derniers cas, l’intervention de l’administration supérieure. « . Aux termes de l’article L. 2542-10 du même code : » Dans les communes où a été instituée la police d’Etat, le maire reste investi des pouvoirs de police conférés aux administrations municipales par l’article L. 2542-2 pour tout ce qui intéresse les matières visées aux 1°, 2° pour tout ce qui concerne les bruits de voisinage, 4°, 6° et 7° de l’article L. 2212-2 ainsi que : 1° Le mode de transport des personnes décédées, les inhumations et exhumations, le maintien du bon ordre et de la décence dans les cimetières ; 2° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et celui de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux, tels que les incendies, les inondations, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, en provoquant, s’il y a lieu, l’intervention du représentant de l’Etat dans le département. Le maire est, en outre, chargé du maintien du bon ordre dans les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics. « . Aux termes de l’article L. 121-3 du code général de la fonction publique : » L’agent public consacre l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. « . Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure : » Sans préjudice de la compétence générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale, les agents de police municipale exécutent, dans la limite de leurs attributions et sous son autorité, les tâches relevant de la compétence du maire que celui-ci leur confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques. Ils sont chargés d’assurer l’exécution des arrêtés de police du maire et de constater par procès-verbaux les contraventions auxdits arrêtés () « . Aux termes de l’article 2 du décret du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des agents de police municipale : » Les membres de ce cadre d’emplois exercent les missions mentionnées à l’article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article 9 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Les fonctions d’ordonnateur et de comptable public sont incompatibles () ». Aux termes de l’article 22 de ce décret : « Des régisseurs peuvent être chargés pour le compte des comptables publics d’opérations d’encaissement ou d’opérations de paiement. ». Aux termes de l’article 22-1 du même décret : « () Les régisseurs de recettes sont chargés de l’encaissement des recettes () ». Aux termes de l’article R. 1617-3 du code général des collectivités territoriales : « () Les fonctions de régisseur ne peuvent pas être assurées par un agent ayant la qualité d’ordonnateur ou disposant d’une délégation à cet effet. ».
4. Enfin aux termes de l’article L. 240-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Au sens du présent titre, on entend par : 1° Abrogation d’un acte : sa disparition juridique pour l’avenir () ». Aux termes de l’article L. 243-2 du même code : « L’administration est tenue d’abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d’objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu’elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l’illégalité ait cessé () ».
5. A l’exception de l’article R. 1617-3 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que la qualité d’ordonnateur principal, secondaire ou délégué fait obstacle à la nomination d’un agent public dans les fonctions de régisseur, aucun texte, en particulier ceux cités au point 2, ni aucun principe ne s’oppose à ce qu’un agent de la police municipale exerce des fonctions de régisseur, notamment pour l’encaissement des droits de place dans les foires, halles et les marchés. La circonstance que les dispositions applicables à un cadre d’emplois ne prévoient pas expressément la possibilité pour ses membres d’être désignés comme régisseurs d’avances ou de recettes n’est pas, par elle-même, de nature à créer une incompatibilité entre les missions de ces agents et les fonctions de régisseur. Enfin, il ne ressort pas des motifs et du dispositif de l’arrêté du maire d’Erstein du 21 août 2007 que celui-ci a entendu déroger à l’article précité du code général des collectivités territoriales qui découle de la séparation des fonctions d’ordonnateur et de comptable public. Il suit de là que les conclusions de la préfète du Bas-Rhin tendant à obtenir, d’une part, l’annulation des décisions par lesquelles le maire d’Erstein a refusé l’abrogation de cet arrêté du 21 août 2007 et, d’autre part, à ce qu’il lui soit enjoint de l’abroger ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées par la ville d’Erstein au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la ville d’Erstein qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la ville d’Erstein et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de la préfète du Bas-Rhin est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à la ville d’Erstein la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la ville d’Erstein est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Bas-Rhin et à la ville d’Erstein. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Stéphanie Jordan-Selva, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 février 2025.
Le président-rapporteur,
S. Dhers
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
L. Boutot
La greffière,
P. Kieffer
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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