Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 avr. 2025, n° 2223454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2223454 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 avril 2022 par lequel la maire de Paris l’a placée en disponibilité d’office pour raisons de santé à compter du 11 mars 2022.
Elle soutient que l’avis du comité médical départemental sur lequel repose cet arrêté méconnaît la réalité de son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, car tardive, dépourvue de moyens et dirigée contre un avis du comité médical qui n’est pas une décision susceptible de recours, et faute d’être assortie de la décision attaquée :
— en tout état de cause, la décision attaquée n’est pas entachée d’illégalité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». L’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué du 5 avril 2022 mentionnait les voies et délais de recours. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment des mentions figurant sur l’exemplaire de l’arrêté produit en défense que Mme A a certifié en avoir reçu copie le 17 mai 2022. La requête présentée par Mme A tendant à l’annulation de cet arrêté, enregistrée au greffe le 14 novembre 2022, est donc tardive et doit être rejetée comme irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 30 avril 2025.
Le vice-président de la 2ème section,
signé
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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