Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 30 sept. 2025, n° 2400803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2400803 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2024 et six mémoires complémentaires enregistrés le 17 janvier 2024, M. E… B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 novembre 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant à modifier son nom, ainsi que celui de ses deux enfants mineurs, de « B… A… » en « C… » ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de réexaminer sa demande.
Il soutient que le garde des sceaux, ministre de la justice, a méconnu l’article 61 du code civil en ne lui reconnaissant pas un intérêt légitime à changer de nom, alors qu’il justifie d’un tel intérêt dès lors que ce nom était celui de sa mère biologique et que ce nom est en voie d’extinction.
Par un mémoire en défense, enregistré 12 février 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 février 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Melka,
— les conclusions de M. Gualandi, rapporteur public,
— et les observations de M. B… A….
Considérant ce qui suit :
Par un courrier du 2 mai 2022, M. E… B… A… a demandé au garde des sceaux, ministre de la justice, l’autorisation de se nommer « C… », ainsi que ses deux enfants mineurs. Par une décision du 13 novembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. B… A… demande l’annulation de ces deux décisions.
Aux termes de l’article 61 du code civil : « Toute personne qui justifie d’un intérêt légitime peut demander à changer de nom. La demande de changement de nom peut avoir pour objet d’éviter l’extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu’au quatrième degré. » Des motifs d’ordre affectif peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, caractériser l’intérêt légitime requis par l’article 61 du code civil pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi.
M. B… A… soutient que le nom de « C… » était celui de sa mère, Elisabeth C… et que son père l’a abandonné. Il produit différents éléments, parmi lesquels figurent les actes de naissance de ses enfants. Toutefois, ces affirmations de filiation avec Mme C… ne sont étayées par aucune pièce produite dans le cadre de l’instance et sont à elles seules insuffisantes pour démontrer un intérêt légitime permettant de déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi. Par ailleurs, si M. B… A… doit être regardé comme se prévalant aussi du risque d’extinction du nom de C…, une personne dont la demande de changement de nom a été rejetée ne peut utilement invoquer devant le juge, à l’appui de son recours contre ce refus, un motif différent de celui qu’elle avait initialement invoqué devant l’administration. En tout état de cause, les documents produits n’établissent pas de risque lié à l’extinction du nom demandé par le requérant. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas d’une circonstance exceptionnelle qui serait susceptible de faire regarder le motif affectif, qui soutient sa demande, comme caractérisant l’intérêt légitime requis par l’article 61 du code civil pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi.
Il résulte de ce qui précède que M. B… A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à B… A… et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Patrick Ouardes, président,
Mme Chloé Hombourger, première conseillère,
M. Vadim Melka, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le rapporteur
signé
V. Melka
Le président,
signé
P. Ouardes
La greffière,
signé
J. Iannizzi
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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